TRAITÉCONGOLAIS DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET DES VOIES D'EXÉCUTION Hygin Didace Amboulou Collection : Études africaines Zone gĂ©ographique : - Afrique > Afrique centrale > RĂ©publique du Congo. ThĂ©matique : - Droit Livre papier : 46 € Je commande. Livraison Ă  0,99 €* * À destination de la France mĂ©tropolitaine,
Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / FĂ©vrier 2022 / Le devoir de conseil se dĂ©cline comme une obligation de nature juridique pesante sur certaines catĂ©gories de professionnels afin de garantir un certain niveau de protection au particulier, celle-ci Ă©tant perçue bien souvent comme la partie Ă  protĂ©ger dans le cadre des relations contractuelles. Le devoir de conseil est nĂ©anmoins Ă  cumuler avec le devoir d’information Ă  laquelle un professionnel peut ĂȘtre tenu. Ce devoir de conseil entre professionnels dans le cadre de la conclusion de contrat permet d’encadrer une partie des relations contractuelles, celle-ci s’applique spĂ©cifiquement Ă  certaines professions juridiques telles que les notaires et avocats vis-Ă -vis de leurs clients, mais aussi dans le cadre de la vente. Le devoir de conseil entre professionnels a pu faire l’objet d’une Ă©volution progressive notamment par la jurisprudence, mais Ă©galement grĂące au lĂ©gislateur, au cours des derniĂšres annĂ©es certaines rĂ©formes ont permis un Ă©largissement du devoir de conseil renforçant notamment les obligations du professionnel envers les particuliers et professionnel, grĂące Ă  la loi Hamon » de 2014, mais aussi l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 est venue modifier certaine disposition concernant le devoir de conseil entre le professionnel dans le cadre de la conclusion de contrat. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de devoir de conseil ? TĂ©lĂ©phonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Il sera intĂ©ressant d’observer quelles est sont les lĂ©gislations prĂ©pondĂ©rantes dans le cadre du devoir de conseil entre professionnels ? Afin de rĂ©pondre Ă  notre prĂ©sente interrogation, nous allons dans un premier temps observer la lĂ©gislation relative au Code civil I et dans un second temps les dispositions lĂ©gislatives au code de commerce et au code de la consommation II I LE DEVOIR DE CONSEIL PRÉVU AU CODE CIVIL Dans un premier temps nous allons observer le devoir de conseil et d’information A et les sanctions applicables B A L’encadrement lĂ©gislatif du Code civil du devoir de conseil Le devoir de conseil dans le cadre de la conclusion des contrats est une obligation gĂ©nĂ©rale d’information introduite par le lĂ©gislateur par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 Ă  l’article 1112-1 du Code civil. Le devoir de conseil s’applique Ă  tout contrat et notamment au contrat de vente, ou encore au contrat d’entreprise ainsi qu’au contrat de prestation de service, ou au contrat d’assurance. 1 L’article 1112-1 du Code civil prĂ©voit celle des parties qui connaĂźt une information dont l’importance est dĂ©terminante pour le consentement de l’autre qui se doit d’informer dĂšs lors que, lĂ©gitimement, cette derniĂšre ignore cette information ou fait confiance Ă  son cocontractant. » Ainsi le dĂ©biteur de l’obligation de l’information au sens de l’article L1112-1 du Code civil se doit d’informer son cocontractant de toute information dont l’importance est dĂ©terminante » pour le consentement du cocontractant. 2 L’information sera considĂ©rĂ©e comme Ă©tant dĂ©terminante » dans le cas oĂč celle-ci a un lien direct et nĂ©cessaire avec le contenu du contrat ou la qualitĂ© des parties ». L’information est pertinente lorsqu’elles ont un objet ou rapport avec la cause des obligations nĂ©es du contrat ou la qualitĂ© des parties aux contrats. Elle doit permettre au cocontractant de s’engager avec un consentement libre et Ă©clairĂ© afin d’ĂȘtre en mesure d’apprĂ©cier la portĂ©e de son engagement. Le lĂ©gislateur a nĂ©anmoins expressĂ©ment exclu du champ de ces dispositions la valeur de la prestation sur laquelle toutes les parties peuvent rester silencieuses. L’obligation prĂ©- contractuelle d’information est d’ordre public de sorte qu’aucune clause du contrat ne peut valablement l’exclure. B Les sanctions relatives au manquement Ă  l’obligation de conseil et d’information Le devoir de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat est une continuitĂ© du devoir de loyautĂ© ainsi que du devoir de bonne foi, l’article 1217 du Code civil prĂ©voit les sanctions relatives au manquement Ă  cette obligation, prĂ©vu dans la responsabilitĂ© contractuelle. 3 Les sanctions relatives au manquement Ă  l’obligation de conseil et d’information sont prĂ©vues dans le Code civil, elle peut notamment entraĂźner l’annulation du contrat, le Code civil prĂ©voit aux articles 1130 et suivant du Code civil, Outre la responsabilitĂ© de celui qui en Ă©tait tenu, le manquement Ă  ce devoir d’information peut entraĂźner l’annulation du contrat dans les conditions prĂ©vues aux articles 1130 et suivants ». 4 Cette solution a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 22 janvier 2020, dans lequel elle affirme que le manquement par le vendeur Ă  ses obligations d’information et de conseil peut, pourvu que ce manquement soit d’une gravitĂ© suffisante, justifier la rĂ©solution de la vente ». 1 Ces sanctions peuvent se fondent sur le vice du consentement, L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractĂ©e ou aurait contractĂ©e Ă  des conditions substantiellement diffĂ©rentes. » Leur caractĂšre dĂ©terminant s’apprĂ©cie eu Ă©gard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a Ă©tĂ© donnĂ©. Dans le cas d’un engagement de la responsabilitĂ© fondĂ© sur le manquement Ă  la responsabilitĂ© de la personne tenue de l’obligation, l’inexĂ©cution du devoir prĂ© contractuel d’information peut ĂȘtre sanctionnĂ© par la gratification de dommages et intĂ©rĂȘts fondĂ©s sur la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle, le crĂ©ancier du devoir d’information devra dĂ©montrer le manque de devoir d’information prĂ©vu par l’article 1112-1 du Code civil . II LE DEVOIR D’INFORMATION DU PROFESSIONNEL, DANS LE CODE DE COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION L’obligation d’information et de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat est non seulement prĂ©vue par le Code civil, mais Ă©galement par le code de commerce A, mais aussi le code de la consommation B A Les dispositions relatives au code de commerce A la lecture de l’article L441-1 du Code de commerce, il apparaĂźt que mĂȘme entre professionnels l’obligation d’information complĂšte doit ĂȘtre fournie et mĂȘme renforcĂ©e, car la loi assimile ici le professionnel Ă  un consommateur, le code de commerce prĂ©voit que Toute personne exerçant des activitĂ©s de production, de distribution ou de services qui Ă©tablit des conditions gĂ©nĂ©rales de vente est tenue de les communiquer Ă  tout acheteur qui en fait la demande pour une activitĂ© professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable. Ces conditions gĂ©nĂ©rales de vente peuvent ĂȘtre diffĂ©renciĂ©es selon les catĂ©gories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinĂ©a du prĂ©sent II porte uniquement sur les conditions gĂ©nĂ©rales de vente applicables Ă  une mĂȘme catĂ©gorie d’acheteurs. » 2 5 -les conditions de vente ; -le barĂšme des prix unitaires ; -les rĂ©ductions de prix ; -les conditions de rĂšglement » 5 Cet article nous montre que les conditions gĂ©nĂ©rales de vente entre professionnels sont observables comme le socle des nĂ©gociations ainsi certaines obligations d’informations sont prĂ©vues dĂšs la phase prĂ© contractuelle. L’article L441-2 du Code de commerce, quant Ă  lui, prĂ©cise que Tout prestataire de services est tenu, Ă  l’égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d’information dĂ©finies Ă  l’article L. 111-2 du code de la consommation. ». 36 L’article ne s’arrĂȘte nĂ©anmoins pas lĂ  en prĂ©cisant que tout prestataire de services est Ă©galement tenu Ă  l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information dĂ©finies Ă  l’article L111-2 du code de la consommation. 6 Il est possible d’observer certaines dispositions du code de commerce prĂ©voyant des obligations relatives Ă  l’information, notamment Ă  l’article L330-3 du code prĂ©citĂ©, prĂ©cisant que “Toute personne qui met Ă  la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivitĂ© ou de quasi-exclusivitĂ© pour l’exercice de son activitĂ©, est tenue, prĂ©alablement Ă  la signature de tout contrat conclu dans l’intĂ©rĂȘt commun des deux parties, de fournir Ă  l’autre partie un document donnant des informations sincĂšres, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.” 7 Les termes “informations sincĂšres” ainsi que “s’engager en connaissance de cause” renvoient Ă  l’obligation d’information et de conseil, mais aussi au consentement libre et Ă©clairĂ© Ă©voquĂ© prĂ©cĂ©demment. B Les dispositions relatives au Code de la consommation Dans un premier temps, le code de la consommation prĂ©voit la phase prĂ©contractuelle dans son article L111-1 du Code de la consommation introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation dite “loi Hamon” , modifiĂ© par l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 puis par enfin par l’Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 8 L’article L111-1 du grand I du code prĂ©citĂ© dĂ©finit l’étendue des obligations du professionnel sur l’information que le professionnel doit fournir au consommateur . Cela concernera notamment les caractĂ©ristiques essentielles du bien ou du service, du prix, la date ou le dĂ©lai dans lequel le professionnel procĂ©dera Ă  la livraison du bien ou l’exĂ©cution du service, et enfin l’identification du professionnel. L’article L111-2 du Code de la consommation prĂ©voit non seulement l’étendu de l’obligation d’information ainsi que les informations prĂ©vues, mais aussi les limites d’applicabilitĂ© de l’article, celui prĂ©cise “que outre les mentions prĂ©vues Ă  l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat Ă©crit, avant l’exĂ©cution de la prestation de services, met Ă  la disposition du consommateur ou lui communique, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, les informations complĂ©mentaires relatives Ă  ses coordonnĂ©es, Ă  son activitĂ© de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. Ce dĂ©cret prĂ©cise celles des informations complĂ©mentaires qui ne sont communiquĂ©es qu’à la demande du consommateur. L’article L111-3 du Code de la consommation consacre l’inapplicabilitĂ© des dispositions prĂ©cisĂ©e aux articles L111-1 et 2 du code de la consommation.10 Ces dispositions lĂ©gales sont d’ordre public ainsi le professionnel manquant Ă  son obligation gĂ©nĂ©rale d’information vis-Ă -vis du consommateur, est passible d’une amende administrative, dont le montant peut atteindre jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale. La rĂ©siliation du contrat peut nĂ©anmoins ĂȘtre prĂ©vu dans certains cas en effet, par un arrĂȘt du 17 septembre 2019, la Cour d’appel de Rennes a confirmĂ© la rĂ©siliation d’un contrat de tĂ©lĂ©phonie mobile voix et donnĂ©es conclues entre professionnels dont le fournisseur n’avait pas respectĂ© son devoir de conseil. La Cour d’appel a nĂ©anmoins infirmĂ© le jugement sur un point Le fournisseur n’a pas respectĂ© son obligation de conseil en n’indiquant pas notamment que les mobiles ne pouvaient pas ĂȘtre utilisĂ©s dans les locaux de l’entreprise. Sur le respect de la procĂ©dure d’incident, la cour considĂšre que “si cette procĂ©dure, dit d’incident Ă©tait aussi indispensable que le soutien de la sociĂ©tĂ© SFR, il appartenait Ă  la sociĂ©tĂ© SFD, qui la reprĂ©sentait auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Tendriade Collet, dĂšs rĂ©ception du premier courrier recommandĂ©, de la rappeler Ă  son client en lui demandant de la mettre immĂ©diatement en Ɠuvre.”. Le client qui avait envoyĂ© plusieurs mises en demeure de remĂ©dier aux difficultĂ©s et qui n’avait reçu aucune rĂ©ponse, Ă©tait fondĂ©e Ă  rĂ©silier le contrat la liant Ă  SFR. Les juges ont rappelĂ© par ailleurs qu’on ne peut pas reprocher au client de ne pas avoir respectĂ© la procĂ©dure d’incident figurant dans un contrat de trente-sept pages Ă©crit en trĂšs petits caractĂšres dont un seul paragraphe dĂ©crivait la procĂ©dure en question. En effet, l’article L 441-1du Code de commerce prĂ©voit que le prestataire de service doit fournir Ă  son client une information conforme aux prescriptions de l’article L 111-2 du code de la consommation, c’est-Ă -dire lisible et comprĂ©hensible. 11 Pour lire une version plus adaptĂ©e aux mobiles de l'article sur le devoir de conseil des professionnels, cliquez ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER Site non conforme qui est le responsable Clauses abusives Les consommateurs et la loi Hamon Obligations d'informatin SOURCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cass. com., 22 jan. 2020, 13 14 retour Ă  la rubrique 'Autres articles'
Article43 Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Le lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu oĂč celle-ci a son domicile ou, Ă  dĂ©faut, sa rĂ©sidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu oĂč celle-ci est Ă©tablie.
Sont compĂ©tents le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'infraction, celui de la rĂ©sidence de l'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă  l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette arrestation a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e pour une autre cause et celui du lieu de dĂ©tention d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette dĂ©tention est effectuĂ©e pour une autre cause. Pour les infractions mentionnĂ©es Ă  l'article 113-2-1 du code pĂ©nal, est Ă©galement compĂ©tent le procureur de la RĂ©publique, selon le cas, du lieu de rĂ©sidence ou du siĂšge des personnes physiques ou morales mentionnĂ©es au mĂȘme article 113-2-1. Lorsque le procureur de la RĂ©publique est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministĂ©riel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pĂ©nitentiaire ou toute autre personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur gĂ©nĂ©ral peut, d'office, sur proposition du procureur de la RĂ©publique et Ă  la demande de l'intĂ©ressĂ©, transmettre la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique auprĂšs du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur gĂ©nĂ©ral peut transmettre la procĂ©dure au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la RĂ©publique auprĂšs du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compĂ©tente pour connaĂźtre l'affaire, par dĂ©rogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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Type Patrimoine mobilier Patrimoine documentaire RĂ©gion administrative MontrĂ©al MunicipalitĂ© MontrĂ©al Date 1892 – Publication Classification Patrimoine documentaire > Objets de communication > Objet documentaire > Publication ÉlĂ©ments associĂ©s Patrimoine mobilier associĂ© 1 Personnes associĂ©es 2 Images Description NumĂ©ro de l'objet Cote BAc0015 Lieu de production AmĂ©rique du Nord > Canada > QuĂ©bec Volume / pagination PremiĂšre de 8 brochures reliĂ©es en un volume factice intitulĂ© Canada. Jurisprudence, v. 8 ; 66 p. Haut de la page Statuts Statut CatĂ©gorie AutoritĂ© Date Classement Partie d'un document patrimonial Ministre de la Culture et des Communications 2007-02-15 Haut de la page Emplacement Region administrative MontrĂ©al Arrondissement municipal CĂŽte-des-Neiges - Notre-Dame-de-GrĂące Adresse 3000, rue Jean-Brillant Localisation informelle UniversitĂ© de MontrĂ©alPavillon Samuel-Bronfman4e Ă©tage Haut de la page RĂ©fĂ©rences
Créépar le dĂ©cret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et entrĂ© en application Ă  la date du 1er septembre 2019, l'article 796-1 du Code de procĂ©dure civile stipule : " À peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. Lorsqu'un acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l Loi organique n° 13/010 du 19 fĂ©vrier 2013 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation ExposĂ© des motifs, Sommaire TITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1er DE L'INTRODUCTION ET DE LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE CHAPITRE II DE LA COMPUTATION DES DÉLAIS CHAPITRE III DES AUDIENCES DE LA COUR CHAPITRE IV DES INCIDENTS CHAPITRE V DES ARRÊTS DE LA COUR CHAPITRE VI DES FRAIS ET DEPENS TITRE II DE LA PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE II DES REGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE DE DROIT PRIVE CHAPITRE III DES RÈGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE PÉNALE TITRE III DES PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR DE CASSATION CHAPITRE 1er DE LA PRISE A PARTIE CHAPITRE II DU RENVOI DE JURIDICTION CHAPITRE III DU RÈGLEMENT DE JUGE CHAPITE IV DE LA REVISION TITRE IV DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTION CHAPITRE 1er DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU PARLEMENT CHAPITRE II DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AUTRES QUE LE PREMIER MINISTRE CHAPITRE III DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION AUTRES QUE LES PARLEMENTAIRES ET LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Loi organique n° 13/010 du 19 fĂ©vrier 2013 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation ExposĂ© des motifs La Constitution du 18 fĂ©vrier 2006 a instituĂ©, en son article 153, un ordre de juridiction de l'ordre judiciaire comprenant les Cours et Tribunaux civils et militaires placĂ©s sous le contrĂŽle de la Cour de Cassation. L'Ă©clatement de la Cour SuprĂȘme de Justice en trois juridictions, Ă  savoir la Cour de Cassation, le Conseil d'État et la Cour Constitutionnelle a conduit Ă  une rĂ©forme entraĂźnant la rĂ©partition et la spĂ©cification des compĂ©tences et de procĂ©dures Ă  suivre devant chacune de ces nouvelles juridictions. La Cour de Cassation diffĂšre de la Cour SuprĂȘme de Justice qui Ă©tait Ă  la fois une juridiction de fonds, une juridiction de cassation, une juridiction d'annulation, une juridiction d'avis et d'interprĂ©tation des textes et une juridiction constitutionnelle. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la Cour de Cassation est juge de droit et non du fond. Toutefois, elle statue comme juge de fond Ă  l'Ă©gard des personnes visĂ©es Ă  l'article 153 de la Constitution et en matiĂšre d'appel des dĂ©cisions rendues au premier degrĂ© par les Cours d'Appel en matiĂšre rĂ©pressive. À ce titre, elle assure - le contrĂŽle de lĂ©galitĂ© dĂšs lors qu'il lui est reconnu le droit de casser toutes les dĂ©cisions de dernier ressort prises en violation de la Loi ou de la coutume; - l'unitĂ© de la jurisprudence par ses dĂ©cisions qui s'imposent aux juridictions de renvoi. La prĂ©sente Loi organique organise la procĂ©dure de cassation en matiĂšre de droit privĂ© et en matiĂšre pĂ©nale. En outre, elle institue quatre procĂ©dures spĂ©ciales la prise Ă  partie, les renvois de juridiction, les rĂšglements des juges et la rĂ©vision. Le pourvoi en cassation est exercĂ© par toute personne ayant Ă©tĂ© partie Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e ou par le Procureur GĂ©nĂ©ral agissant soit dans le dĂ©lai lĂ©gal, soit Ă  l'expiration dudit dĂ©lai, mais sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intĂ©rĂȘt de la Loi. Les dispositions de la prĂ©sente Loi organique s'articulent autour de cinq titres ci-aprĂšs Le titre 1er est consacrĂ© aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales de procĂ©dure; Le titre II porte sur la procĂ©dure de pourvoi en cassation; Le titre III traite des procĂ©dures spĂ©ciales devant la Cour de Cassation ; Le titre IV organise les poursuites contre les personnes visĂ©es par l'article 153 alinĂ©a 3 de la Constitution Le titre V est relatif aux dispositions transitoires et finales. Telle est l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale de la prĂ©sente Loi organique. Loi L'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ© ; La Cour SuprĂȘme de Justice a statuĂ© ; Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la Loi dont la teneur suit TITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sommaire CHAPITRE 1er DE L'INTRODUCTION ET DE LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE Article 1er La Cour de Cassation est saisie par requĂȘte des parties ou par rĂ©quisition du Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs cette Cour, dĂ©posĂ©e au greffe. Article 2 Sauf lorsqu'elle Ă©mane du MinistĂšre public, la requĂȘte introductive de pourvoi doit ĂȘtre signĂ©e, sous peine d'irrecevabilitĂ©, par un avocat Ă  la Cour de Cassation La requĂȘte est datĂ©e et mentionne 1. le nom et, s'il y a lieu, le prĂ©nom ; 2. la qualitĂ©, la demeure ou le siĂšge de la partie requĂ©rante; 3. l'objet de la demande ; 4. s'il Ă©chet, le nom, le prĂ©nom, la qualitĂ©, la demeure ou le siĂšge de la partie adverse ; 5. l'inventaire des piĂšces formant le dossier. Article 3 Sauf s'il Ă©mane du MinistĂšre public, tout mĂ©moire dĂ©posĂ© doit, sous peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre signĂ© par un avocat de la Cour de Cassation. Tout mĂ©moire est datĂ© et mentionne 1. le nom de l'avocat et, s'il y a lieu, le prĂ©nom ; 2. la qualitĂ©, la demeure ou le siĂšge de la partie concluante ; 3. les exceptions et les moyens opposĂ©s Ă  la requĂȘte; 4. les rĂ©fĂ©rences du rĂŽle d'inscription de la cause ; 5. l'inventaire des piĂšces formant le dossier dĂ©posĂ© au greffe. Article 4 Toute requĂȘte ou tout mĂ©moire produit devant la Cour de Cassation doit ĂȘtre accompagnĂ©, sous peine d'irrecevabilitĂ©, d'au moins deux copies signĂ©es par l'avocat ainsi que d'autant d'exemplaires qu'il y a des parties dĂ©signĂ©es Ă  la dĂ©cision entreprise. Article 5 Les parties doivent, dans la requĂȘte introductive ou dans le mĂ©moire en rĂ©ponse dĂ©posĂ© au greffe, sous peine d'irrecevabilitĂ©, faire Ă©lection de domicile au cabinet d'un avocat prĂšs la Cour de Cassation. Article 6 Toute cause est inscrite par les soins du Greffier dans un rĂŽle. La Cour fixe, par son RĂšglement IntĂ©rieur, le nombre de rĂŽles. L'inscription au rĂŽle se fait dans l'ordre des dates de dĂ©pĂŽt, suivant une numĂ©rotation continue, en indiquant le nom du demandeur, des parties adverses ainsi que la mention sommaire de l'objet de la requĂȘte. Le Greffier dĂ©livre un rĂ©cĂ©pissĂ© indiquant le rĂŽle, le numĂ©ro d'ordre, les rĂ©fĂ©rences aux noms des parties et l'objet de la demande. Lorsque la requĂȘte Ă©mane d'une partie privĂ©e, le rĂ©cĂ©pissĂ© fait mention de la consignation prĂ©vue Ă  l'article 31 ou de la dispense prĂ©vue aux articles 33 et 34 de la prĂ©sente Loi organique. Article 7 DĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte introductive du pourvoi ou de la requĂȘte confirmative d'une dĂ©claration de pourvoi ou lorsque celle-ci n'est pas suivie, dans les dĂ©lais, d'une requĂȘte confirmative, le Greffier transmet le dossier de la cause au Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation. Si le pourvoi est manifestement irrecevable, ou si la cause ne relĂšve pas, de façon Ă©vidente, de la compĂ©tence de la Cour, le Premier PrĂ©sident communique le dossier Ă  la chambre restreinte pour examen prĂ©liminaire, avant la fixation de la date d'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e. Notification de cette date est faite au demandeur et au Procureur GĂ©nĂ©ral. Dans le cas contraire, le pourvoi suit son cours normal, conformĂ©ment aux articles 8 et suivants de la prĂ©sente Loi organique. Article 8 L'Ă©lection de domicile faite par la partie dĂ©fenderesse qui n'a pas pris de mĂ©moire en rĂ©ponse est communiquĂ©e au greffe. Toute requĂȘte, tout rĂ©quisitoire ou tout mĂ©moire dĂ©posĂ© au greffe est, en toute matiĂšre contentieuse, prĂ©alablement signifiĂ© Ă  la partie contre laquelle la demande est dirigĂ©e. Cette signification est faite, dans la ville de Kinshasa, par un Huissier prĂšs la Cour de Cassation, et dans les provinces, par un Huissier du domicile de la partie visĂ©e. Article 9 Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance de la copie du rĂŽle et des dossiers au greffe ou d'en obtenir copie Ă  leurs frais. Le Procureur GĂ©nĂ©ral reçoit les dossiers en communication. Il les retourne dans les soixante jours munis de ses conclusions ou de ses rĂ©quisitions. Article 10 DĂšs que les productions des parties sont faites ou que les dĂ©lais pour produire sont Ă©coulĂ©s ou, dans le cas oĂč la Loi le prĂ©voit, dĂšs que le rĂ©quisitoire ou le rapport du Procureur GĂ©nĂ©ral est dĂ©posĂ©, le Greffier transmet le dossier au Premier PrĂ©sident aux fins de dĂ©signation d'un Conseiller rapporteur. Celui-ci rĂ©dige un rapport sur les faits de la cause, sur la procĂ©dure en cassation, sur les moyens invoquĂ©s et propose la solution qui lui paraĂźt devoir ĂȘtre rĂ©servĂ©e Ă  la cause. Il transmet ensuite le dossier, dans les trente jours de sa dĂ©signation, au Premier PrĂ©sident qui le soumet, pour avis, Ă  l'assemblĂ©e plĂ©niĂšre des magistrats de la Cour de Cassation. Lorsque l'avis de l'assemblĂ©e plĂ©niĂšre est donnĂ©, le Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation fixe la date Ă  laquelle la cause sera appelĂ©e Ă  l'audience. Article11 Le Greffier notifie l'ordonnance de fixation aux parties et au Procureur GĂ©nĂ©ral huit jours au moins avant la date de l'audience. Article 12 Au moins trois jours avant l'audience, le Greffier affiche, au greffe et Ă  l'entrĂ©e du local des sĂ©ances, le rĂŽle des affaires fixĂ©es. Cet extrait du rĂŽle porte la mention du numĂ©ro du rĂŽle et des noms des parties. CHAPITRE II DE LA COMPUTATION DES DÉLAIS Sommaire Article 13 Les dĂ©lais prĂ©fix sont des dĂ©lais francs comme prĂ©vus au code de procĂ©dure civile. Les dĂ©lais de signification ou de notification, ainsi que les dĂ©lais de distance, sont computĂ©s, en toute matiĂšre, comme prĂ©vus au code de procĂ©dure civile. Les dĂ©lais courent contre les incapables. La Cour peut cependant relever ceux-ci de la dĂ©chĂ©ance s'il est Ă©tabli que leur reprĂ©sentation n'avait pas Ă©tĂ© assurĂ©e. En cas de dĂ©cĂšs d'une partie en cours de dĂ©lai prĂ©fix, celui-ci est prorogĂ© de deux mois. En tout Ă©tat de cause, la Cour peut relever les parties de la dĂ©chĂ©ance encourue, en cas de force majeure. CHAPITRE III DES AUDIENCES DE LA COUR Article 14 Les audiences de la Cour sont publiques, Ă  moins que cette publicitĂ© ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mƓurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huis clos par un ArrĂȘt motivĂ©. Article 15 Les dĂ©bats se dĂ©roulent comme suit 1. Ă  l'appel de la cause, un Conseiller rĂ©sume les faits et les moyens et expose l'Ă©tat de la procĂ©dure; 2. les avocats des parties peuvent prĂ©senter des observations orales ; 3. il ne peut ĂȘtre produit Ă  l'audience d'autres moyens que ceux dĂ©veloppĂ©s dans la requĂȘte ou les mĂ©moires ; 4. chaque partie n'a la parole qu'une fois, sauf s'il y a lieu de conclure sur un incident ; 5. le MinistĂšre public fait ses rĂ©quisitions ou donne son avis; 6. le PrĂ©sident de l'audience prononce la clĂŽture des dĂ©bats et la cause est prise en dĂ©libĂ©rĂ© ; 7. le PrĂ©sident de l'audience fixe la date du prononcĂ©. Le Greffier du siĂšge dresse le procĂšs-verbal de l'audience. Article 16 La Cour se prononce sur les moyens prĂ©sentĂ©s par les parties et par le MinistĂšre public. Aucun moyen autre que ceux repris aux requĂȘtes et mĂ©moires dĂ©posĂ©s dans les dĂ©lais prescrits ne peut ĂȘtre reçu. Toutefois, la Cour peut soulever tout moyen d'ordre public. En ce cas, elle invite les parties Ă  conclure sur ce moyen. Article 17 Avant la clĂŽture des dĂ©bats, la Cour invite les parties Ă  conclure sur un incident ou sur les moyens d'ordre public soulevĂ©s d'office. De mĂȘme, aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats, la Cour ordonne leur rĂ©ouverture pour permettre aux parties de conclure sur un incident ou sur les moyens d'ordre public soulevĂ©s d'office. CHAPITRE IV DES INCIDENTS Sommaire SECTION 1Ăšre DE LA CONNEXITÉ ET DE LA REPRISE D'INSTANCE Article 18 S'il y a lieu de statuer par un seul et mĂȘme ArrĂȘt sur plusieurs affaires pendantes devant les chambres diffĂ©rentes, le Premier PrĂ©sident dĂ©signe, par Ordonnance, soit d'office, soit Ă  la demande du Procureur GĂ©nĂ©ral, soit Ă  la demande des parties, la chambre qui en connaĂźtra. Le Greffier notifie cette Ordonnance aux parties et au Procureur GĂ©nĂ©ral. Article 19 En cas de dĂ©cĂšs d'une partie en cours d'instance, toutes les communications et notifications des actes sont faites valablement aux ayants droit, collectivement et sans autre dĂ©signation de qualitĂ© au domicile Ă©lu ou au dernier domicile du dĂ©funt. En cas de dĂ©cĂšs, la Cour peut demander, en outre, au Procureur GĂ©nĂ©ral de recueillir des renseignements sur l'identitĂ© ou la qualitĂ© des parties Ă  l'Ă©gard desquelles la reprise d'instance peut avoir lieu. Article 20 La reprise d'instance volontaire se fait dans le dĂ©lai prĂ©fix de six mois Ă  la suite du dĂ©cĂšs ou de la perte de qualitĂ© ou de capacitĂ© d'une partie, par dĂ©pĂŽt au greffe d'un mĂ©moire justifiant les qualitĂ©s de la personne qui reprend l'instance. Le dĂ©faut de reprise d'instance du demandeur par les hĂ©ritiers vaut dĂ©sistement. Article 21 Les ayant droit qui ont volontairement repris l'instance dans les dĂ©lais fixĂ©s par la Loi peuvent forcer les autres ayants droit Ă  intervenir. Cette reprise d'instance forcĂ©e est faite en la forme d'une requĂȘte reprenant les mentions de la requĂȘte introductive d'instance et indiquant l'Ă©tat de la procĂ©dure en cours. Article 22 La reprise d'instance volontaire ou l'acquiescement Ă  la reprise d'instance forcĂ©e n'emporte pas acceptation d'hĂ©rĂ©ditĂ©. SECTION 2 DES MESURES PROBATOIRES Article 23 La Cour peut commettre un Conseiller pour procĂ©der Ă  l'exĂ©cution de toute mesure probatoire qu'elle a ordonnĂ©e. Le Conseiller commissaire siĂšge avec l'assistance d'un Greffier. Article 24 Lorsque les opĂ©rations probatoires doivent avoir lieu hors de la ville de Kinshasa, le Conseiller commissaire peut assumer tout Greffier ou Greffier Adjoint du ressort dans lequel il est appelĂ© Ă  siĂ©ger. Article 25 Les piĂšces produites par une partie peuvent ĂȘtre contestĂ©es par la partie adverse en faisant une dĂ©claration au Greffe de la Cour. DĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration, le Greffier fait sommation Ă  la partie qui a produit la piĂšce incriminĂ©e de dĂ©clarer si elle persiste Ă  en faire Ă©tat. Si la partie qui a produit la piĂšce contestĂ©e renonce Ă  en faire Ă©tat par une dĂ©claration au greffe ou si elle n'a pas fait de dĂ©claration dans la huitaine, la piĂšce est Ă©cartĂ©e. Le dĂ©lai de huitaine pourra ĂȘtre prorogĂ© par la Cour. Si elle dĂ©clare persister Ă  faire Ă©tat de la piĂšce contestĂ©e, le Greffier le notifie Ă  la partie qui a soulevĂ© l'incident. Celle-ci ou le MinistĂšre public peut, dans les huit jours, saisir la juridiction compĂ©tente. Dans ce cas, la Cour sursoit Ă  statuer jusqu'aprĂšs le jugement sur le faux, Ă  moins qu'elle estime que la piĂšce contestĂ©e est sans influence sur sa dĂ©cision. Si le MinistĂšre public ou la partie qui a soulevĂ© l'incident n'a pas introduit d'action dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©, la piĂšce est maintenue au dossier et soumise Ă  l'apprĂ©ciation de la Cour. CHAPITRE V DES ARRÊTS DE LA COURSommaire Article 26 Les minutes des ArrĂȘts sont signĂ©es par tous les magistrats qui ont siĂ©gĂ© dans la cause ainsi que par le Greffier audiencier. Les ArrĂȘts sont littĂ©ralement transcrits, par les soins du Greffier, dans le registre des ArrĂȘts. Chaque transcription est signĂ©e par les magistrats qui ont siĂ©gĂ© en la cause ainsi que par le Greffier. Article 27 Les ArrĂȘts de la Cour mentionnent 1. la chambre qui a siĂ©gĂ© en la cause ; 2. les noms des magistrats ayant composĂ© le siĂšge; 3. le nom du Greffier audiencier; 4. les noms des magistrats du Parquet qui ont rĂ©digĂ© les conclusions ou les rĂ©quisitions en la cause ou qui ont assistĂ© aux audiences et au prononcĂ© de l'ArrĂȘt; 5. les noms, le domicile, la rĂ©sidence ou le siĂšge des parties ainsi que leur qualitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, le nom et la qualitĂ© de la personne qui les a reprĂ©sentĂ©es ; 6. l'Ă©noncĂ© des moyens produits par les parties, la rĂ©fĂ©rence aux requĂȘtes et mĂ©moires dans lesquels ils ont Ă©tĂ© formulĂ©s, l'indication de la date du dĂ©pĂŽt ; 7. l'indication de la lecture du rapport prĂ©sentĂ© par le Conseiller rapporteur ; 8. la mention de la convocation et de l'audition des parties et les noms des avocats qui les ont reprĂ©sentĂ©es ; 9. la mention de l'audition du MinistĂšre public ; 10. la date des audiences ; 11. les incidents de procĂ©dure et la solution que la Cour y a apportĂ©e ; 12. la date et la mention du prononcĂ© en audience publique; 13. la motivation ; 14. le dispositif; 15. le compte et l'imputation des frais et dĂ©pens. Article 28 Les ArrĂȘts de la Cour de Cassation sont signifiĂ©s aux parties et au Procureur GĂ©nĂ©ral par les soins du Greffier. Ils sont publiĂ©s dans le bulletin des ArrĂȘts selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le RĂšglement IntĂ©rieur de la Cour. Article 29 Les ArrĂȘts de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d'aucun recours sous rĂ©serve de l'article 161 alinĂ©a 4 de la Constitution. Toutefois, Ă  la requĂȘte des parties ou du Procureur GĂ©nĂ©ral, la Cour peut rectifier les erreurs matĂ©rielles de ses ArrĂȘts ou en donner interprĂ©tation, les parties entendues. CHAPITRE VI DES FRAIS ET DEPENS Sommaire Article 30 Les frais et dĂ©pens sont fixĂ©s conformĂ©ment Ă  la Loi en la matiĂšre. Article 31 .Aucune affaire ne peut ĂȘtre portĂ©e au rĂŽle sur requĂȘte d'une partie sans la consignation prĂ©alable d'une provision, sauf dispense de consignation accordĂ©e suivant les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 33 et 34 de la prĂ©sente Loi organique. Le Greffier doit rĂ©clamer un complĂ©ment de provision lorsqu'il estime que les sommes consignĂ©es sont insuffisantes pour couvrir les frais qui sont exposĂ©s. En cas de contestation sur le montant rĂ©clamĂ© par le Greffier, le Premier PrĂ©sident dĂ©cide. Le dĂ©faut de consignation Ă  l'expiration du dĂ©lai de pourvoi entraĂźne le classement dĂ©finitif de la cause ordonnĂ© par le Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation, sauf dĂ©cision contraire de sa part. Le dĂ©faut de consignation complĂ©mentaire, aprĂšs un dĂ©lai de quinze jours, entraĂźne la radiation de la cause par ArrĂȘt de la Cour de Cassation, sauf dĂ©cision contraire du Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation. Article 32 Les frais sont taxĂ©s et imputĂ©s Ă  la partie succombante dans l'ArrĂȘt vidant la saisine de la Cour. Article 33 Compte tenu des ressources des parties, dispense totale ou partielle de consignation ainsi qu'autorisation de dĂ©livrance en dĂ©bet des expĂ©ditions et copies peuvent ĂȘtre accordĂ©es sur requĂȘte par le Premier PrĂ©sident. L'Ordonnance de dispense ou d'autorisation n'entre pas en taxe. Article 34 En cas de dispense totale ou partielle de consignation, les frais d'expertise et les taxations Ă  tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. TITRE II DE LA PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION Sommaire CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 35 Le pourvoi est ouvert Ă  toute personne qui a Ă©tĂ© partie Ă  la dĂ©cision entreprise ainsi qu'au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation. Le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n'est ouvert qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif ; mais l'exĂ©cution, mĂȘme volontaire, de tel jugement ne peut ĂȘtre, en aucun cas, opposĂ©e comme fin de non- recevoir. Article 36 Le procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation ne peut se pourvoir en toute cause et nonobstant l'expiration des dĂ©lais que sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intĂ©rĂȘt de la Loi. Dans ce dernier cas, et sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu Ă  l'article 48 de la prĂ©sente Loi organique, la dĂ©cision de la Cour ne peut ni profiter ni nuire aux parties. Lorsque le Procureur GĂ©nĂ©ral se pourvoit sur injonction du Ministre de la Justice, le Greffier notifie ses rĂ©quisitions aux parties qui peuvent se faire reprĂ©senter Ă  l'instance et prendre des conclusions. L'injonction du Ministre de la Justice doit ĂȘtre donnĂ©e dans le dĂ©lai de prescription de l'action qui y donne lieu et ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  un excĂšs de pouvoir dans la dĂ©cision entreprise ou Ă  un mal jugĂ© certain. Cette injonction est motivĂ©e et mentionne le ou les moyens que le Procureur GĂ©nĂ©ral peut, s'il Ă©chet, invoquer Ă  l'appui de son rĂ©quisitoire. L'ArrĂȘt rendu sur pourvoi formĂ© sur injonction du Ministre de la Justice est opposable aux parties. Article 37 Sous rĂ©serve de ce qui est dit au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, la Cour de Cassation ne connaĂźt pas du fond des affaires. Si un pourvoi introduit pour tout autre motif que l'incompĂ©tence est rejetĂ©, le demandeur ne peut plus se pourvoir en cassation dans la mĂȘme cause sous quelque prĂ©texte et pour quelque motif que ce soit. Sous rĂ©serve des dispositions des alinĂ©as 4 et 5 suivants, si aprĂšs cassation il reste quelque litige Ă  juger, la Cour renvoie la cause pour examen au fond Ă  la mĂȘme juridiction autrement composĂ©e ou Ă  une juridiction de mĂȘme rang et de mĂȘme ordre qu'elle dĂ©signe. Dans le cas oĂč la dĂ©cision entreprise est cassĂ©e pour incompĂ©tence, la cause est renvoyĂ©e Ă  la juridiction compĂ©tente qu'elle dĂ©signe. La juridiction de renvoi ne peut dĂ©cliner sa compĂ©tence. Elle est tenue de se conformer Ă  la dĂ©cision de la Cour sur le point de droit jugĂ© par elle. Lorsque la cause lui est renvoyĂ©e par les chambres rĂ©unies, dans une affaire qui a dĂ©jĂ  fait l'objet d'un premier pourvoi, ou dans une affaire qui a fait l'objet d'un pourvoi formĂ© par le Procureur GĂ©nĂ©ral sur injonction du Ministre de la Justice, la Cour statue sur le fond. CHAPITRE II DES RÈGLES PROPRES À LA CASSATION EN MATIÈRE DE DROIT PRIVE Sommaire SECTION 1Ăšre DES DÉLAIS Article 38 Hormis les cas oĂč la Loi a Ă©tabli un dĂ©lai plus court, le dĂ©lai pour dĂ©poser la requĂȘte est de trois mois Ă  dater de la signification de la dĂ©cision attaquĂ©e. Toutefois, lorsque l'ArrĂȘt ou le jugement a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut, le pourvoi n'est ouvert et le dĂ©lai ne commence Ă  courir Ă  l'Ă©gard de la partie dĂ©faillante que. du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. L'opposition formĂ©e contre la dĂ©cision entreprise suspend la procĂ©dure en cassation. Si l'opposition est dĂ©clarĂ©e recevable, le pourvoi est rejetĂ© faute d'objet. Article 39 Le dĂ©lai pour dĂ©poser le mĂ©moire en rĂ©ponse au pourvoi est d'un mois Ă  dater de la signification de la requĂȘte. Ce dĂ©lai est augmentĂ© de trois mois en faveur des personnes demeurant Ă  l'Ă©tranger. Article 40 À l'exception des actes de dĂ©sistement, de reprise d'instance, aucune production ultĂ©rieure de piĂšces ou mĂ©moires n'est admise aprĂšs l'expiration des dĂ©lais. Les dĂ©lais pour se pourvoir et le pourvoi en cassation ne sont pas suspensifs de l'exĂ©cution de la dĂ©cision entreprise, sauf lorsque celle-ci modifie l'Ă©tat des personnes. Article 41 La requĂȘte civile suspend, Ă  l'Ă©gard de toutes les parties en cause, le dĂ©lai du pourvoi, lequel ne reprend cours qu'Ă  partir de la signification de l'ArrĂȘt ou du jugement qui a statuĂ© dĂ©finitivement sur ladite requĂȘte. SECTION 2 DE LA FORME DU POURVOI Article 42 L'expĂ©dition de la dĂ©cision entreprise et de tous les ArrĂȘts ou jugements avant dire droit ainsi que la copie conforme de l'assignation du premier degrĂ©, l'expĂ©dition du jugement du premier degrĂ©, la copie conforme des conclusions des parties prises au premier degrĂ© et en appel, la copie conforme des feuilles d'audience du premier degrĂ© et d'appel doivent ĂȘtre jointes Ă  la requĂȘte introductive du pourvoi. Article 43 Outre les mentions prĂ©vues Ă  l'article. 2, la requĂȘte contient l'exposĂ© des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions des traitĂ©s internationaux dĂ»ment ratifiĂ©s, des Lois ou des principes du droit coutumiers dont la violation est invoquĂ©e, le tout Ă  peine de nullitĂ©. Article 44 Lorsque le Procureur GĂ©nĂ©ral estime devoir opposer au pourvoi un moyen dĂ©duit de la mĂ©connaissance d'une rĂšgle intĂ©ressant l'ordre public et qui n'aurait pas Ă©tĂ© soulevĂ© par les production des parties, il en fait un rĂ©quisitoire qu'il dĂ©pose au greffe. Le Greffier le notifie aux avocats des parties Ă  la cause au moins huit jours francs avant la date de l'audience. Si les avocats n'ont pas reçu la notification huit jours avant l'audience, la Cour peut ordonner la remise de la cause Ă  une date ultĂ©rieure. CHAPITRE III DES RÈGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE PÉNALE Sommaire SECTION IĂšre DU DÉLAI DU POURVOI Article 45 Le dĂ©lai pour se pourvoir est de quarante jours francs Ă  dater du prononcĂ© de l'ArrĂȘt ou du jugement rendu contradictoirement. Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d'Appel et l'Auditeur Militaire SupĂ©rieur disposent toutefois d'un dĂ©lai fixe de trois mois Ă  partir du prononcĂ© du jugement ou de l'ArrĂȘt. Lorsque l'ArrĂȘt ou le jugement a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut, le pourvoi n'est ouvert et le dĂ©lai ne commence Ă  courir Ă  l'Ă©gard du condamnĂ© que du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. Pour la partie civile et la partie civilement responsable, le dĂ©lai prend cours le dixiĂšme jour qui suit la date de la signification de l'ArrĂȘt ou du jugement. Article 46 L'opposition formĂ©e par le condamnĂ© contre la dĂ©cision entreprise suspend la procĂ©dure de cassation. Si l'opposition est dĂ©clarĂ©e recevable, le pourvoi est rejetĂ©, faute d'objet. Article 47 Le dĂ©lai et l'exercice du pourvoi sont suspensifs de l'exĂ©cution de la dĂ©cision Ă  l'Ă©gard de toutes les parties. Le condamnĂ© qui se trouve en dĂ©tention prĂ©ventive ou dont l'arrestation immĂ©diate a Ă©tĂ© prononcĂ©e par la juridiction d'appel est, toutefois, maintenu en cet Ă©tat jusqu'Ă  ce que la dĂ©tention subie ait couvert la servitude pĂ©nale principale prononcĂ©e par la dĂ©cision entreprise. En outre, lorsqu'il y a des circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient ou lorsqu'il y a des indices sĂ©rieux laissant croire que le condamnĂ© peut tenter de se soustraire, par la fuite, Ă  l'exĂ©cution de la servitude pĂ©nale, le MinistĂšre public prĂšs la juridiction d'appel qui a rendu la dĂ©cision peut ordonner, par Ordonnance motivĂ©e, son incarcĂ©ration pendant le dĂ©lai et l'exercice de pourvoi, laquelle se maintient jusqu'Ă  ce que la dĂ©tention subie ait couvert la servitude pĂ©nale principale prononcĂ©e par la dĂ©cision entreprise. Il doit, dans les 48 heures, transmettre sa dĂ©cision au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation par lettre recommandĂ©e ou par porteur avec accusĂ© de rĂ©ception. Toutefois, le condamnĂ© qui se trouve en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou dont l'arrestation a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par la juridiction d'appel ou par le MinistĂšre public prĂšs cette juridiction peut introduire, devant la Cour de Cassation, une requĂȘte de mise en libertĂ© ou de mise en libertĂ© provisoire, avec ou sans cautionnement. Si le condamnĂ© n'est pas prĂ©sent ou s'il n'y est pas reprĂ©sentĂ© par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale, la Cour statue sur piĂšces. La Cour statue, toutes affaires cessantes, dans les vingt-quatre heures Ă  partir de l'audience Ă  laquelle le MinistĂšre public a fait ses rĂ©quisitions. Les dispositions des articles 45 et 47 du DĂ©cret du 06 aoĂ»t 1959 portant Code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables devant la Cour de Cassation. Article 48 Lorsque le Procureur GĂ©nĂ©ral se pourvoit dans le seul intĂ©rĂȘt de la Loi, son acte profite au condamnĂ© quant aux seules condamnations pĂ©nales. SECTION 2 DE LA FORME DU POURVOI Article 49 Par dĂ©rogation Ă  l'article 1er de la prĂ©sente Loi organique, le pourvoi contre les ArrĂȘts ou les jugements rendus par les juridictions rĂ©pressives peut ĂȘtre formĂ© par une dĂ©claration verbale ou Ă©crite des parties faite au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision entreprise. La dĂ©claration est verbale par la seule indication de l'intention de former un pourvoi et par la dĂ©signation de la dĂ©cision entreprise. Le condamnĂ© en Ă©tat de dĂ©tention peut faire la dĂ©claration devant le gardien de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ou il est incarcĂ©rĂ©. Le gardien dresse procĂšs-verbal de la dĂ©claration et le remet, sans dĂ©lai, au Greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. Le Greffier dresse acte de la dĂ©claration. Il dĂ©livre copie de cet acte au dĂ©clarant et au MinistĂšre public prĂšs la juridiction qui a rendu la dĂ©cision entreprise. Il transmet immĂ©diatement une expĂ©dition de cet acte au Greffier de la Cour de Cassation en y joignant le dossier judiciaire de l'affaire. Le pourvoi en cassation formĂ© par dĂ©claration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement doit, sous peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre confirmĂ©, dans les trois mois, par une requĂȘte faite en la forme prĂ©vue aux articles 1er Ă  3 de la prĂ©sente Loi organique. Article 50 Les moyens repris Ă  la requĂȘte formant pourvoi en cassation indiquent les dispositions des traitĂ©s internationaux dĂ»ment ratifiĂ©s et des lois dont la violation est indiquĂ©e. SECTION 3 DE LA MISE EN ÉTAT DE LA CAUSE Article 51 DĂšs la rĂ©ception de la requĂȘte, le Greffier de la cour rĂ©clame au Greffier de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision le dossier judiciaire et l'expĂ©dition de la dĂ©cision entreprise, si ces piĂšces ne lui ont pas Ă©tĂ© remises avec la dĂ©claration de pourvoi. Articles 52 DĂ©s la rĂ©ception de l'expĂ©dition de l'acte du pourvoi formĂ© au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision entreprise, le Greffier de la Cour en avise le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation. À la rĂ©ception de la requĂȘte formant le pourvoi, le Greffier en fait la notification Ă  toutes les parties ainsi qu'au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation. Article 53 À dater de la signification de la requĂȘte, les parties disposent de trente jours pour dĂ©poser un mĂ©moire. Article 54 AprĂšs un dĂ©lai de vingt jours Ă  compter du jour oĂč a Ă©tĂ© faite la derniĂšre notification des mĂ©moires en rĂ©ponse, la cause est rĂ©putĂ©e en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e. Le Greffier transmet le dossier au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation, celui-ci rĂ©dige ces rĂ©quisitions et dĂ©pose ensuite le dossier au greffe, aux fins de poursuite de la procĂ©dure comme prĂ©vue Ă  l'article 10 de la prĂ©sente Loi organique. TITRE III DES PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR DE CASSATION Sommaire CHAPITRE 1er DE LA PRISE A PARTIE SECTION IĂšre DES CAUSES D'OUVERTURE DE PRISE A PARTIE Article 55 Tout magistrat de l'ordre judiciaire peut ĂȘtre pris Ă  partie dans lĂ©s cas suivants 1. S'il y a eu dol ou concussion commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors de la dĂ©cision rendue; 2. S'il y a dĂ©ni de justice. Article 56 Le dol est une violation volontaire du droit par le magistrat pour aboutir Ă  une conclusion erronĂ©e dans le but d'accorder un avantage indu Ă  une partie. Il se caractĂ©rise par la mauvaise foi, par des artifices et des manƓuvres qui donnent Ă  la dĂ©cision une valeur juridique apparente. L'erreur grossiĂšre du droit est Ă©quipollente au dol. Article 57 La concussion est le fait, pour un magistrat, d'ordonner de percevoir, d'exiger ou de recevoir ce qu'il savait n'ĂȘtre pas dĂ» ou excĂ©der ce qui Ă©tait dĂ», pour droits, taxes, impĂŽts, revenus ou intĂ©rĂȘts, salaires ou traitements. Article 58 Il y a dĂ©ni de justice lorsque le magistrat refuse de procĂ©der aux devoirs de sa charge ou nĂ©glige de juger les affaires en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©es. Le dĂ©ni de justice est constatĂ© par deux sommations faites par l'huissier et adressĂ©es au magistrat Ă  huit jours d'intervalle au moins. SECTION II DE LA PROCÉDURE DE PRISE A PARTIE Article 59 La cour est saisie par une requĂȘte qui doit, sous peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre introduite dans un dĂ©lai de douze mois, par un avocat, Ă  compter du jour du prononcĂ© de la dĂ©cision ou de la signification de celle-ci selon qu'elle est contradictoire ou par dĂ©faut ou dans le mĂȘme dĂ©lai Ă  dater du jour oĂč le requĂ©rant aura pris connaissance de l'acte ou du comportement incriminĂ©. En cas de dĂ©ni de justice, la requĂȘte est introduite dans les douze mois Ă  partir de la seconde sommation faite par l'huissier. Outre les mentions prĂ©vues aux articles 1er et 2 de la prĂ©sente Loi organique, la requĂȘte contient les prĂ©tentions du requĂ©rant aux dommages-intĂ©rĂȘts et, Ă©ventuellement, Ă  l'annulation des ArrĂȘts ou jugements, ordonnances, procĂšs-verbaux ou autres actes attaquĂ©s. Article 60 La requĂȘte est signifiĂ©e au magistrat pris Ă  partie qui fournit ses moyens de dĂ©fense dans les quinze jours de la notification. À dĂ©faut, la cause est rĂ©putĂ©e en Ă©tat. Article 61 Si la prise Ă  partie est dĂ©clarĂ©e fondĂ©e, la Cour annule les ArrĂȘts, jugements, ordonnances, procĂšs-verbaux ou tous autres actes attaquĂ©s sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts dus au requĂ©rant. Article 62 À partir de la signification de la requĂȘte jusqu'au prononcĂ© de l'ArrĂȘt Ă  intervenir, sous peine de la nullitĂ© de la procĂ©dure, le magistrat pris Ă  partie s'abstiendra de la connaissance de toute cause concernant le requĂ©rant, son conjoint ou ses parents en ligne directe. Articles 63 L'État est solidairement responsable des condamnations aux dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©es Ă  charge du magistrat. Article 64 Le magistrat pris Ă  partie par une action tĂ©mĂ©raire et vexatoire peut postuler reconventionnellement la condamnation du demandeur Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts. CHAPITRE II DU RENVOI DE JURIDICTION Sommaire Article 65 En matiĂšre de renvoi, il est procĂ©dĂ©, devant la Cour, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Loi organique et Ă  celles pertinentes de la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compĂ©tences des juridictions de l'ordre judiciaire. CHAPITRE III DU RÈGLEMENT DE JUGE Article 66 Il y a lieu Ă  rĂšglement de juge lorsque deux ou plusieurs juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en dernier ressort, se dĂ©clarent en mĂȘme temps soit compĂ©tentes, soit incompĂ©tentes, pour connaĂźtre d'une mĂȘme demande mue entre les mĂȘmes parties. Le rĂšglement de juges peut ĂȘtre demandĂ© par requĂȘte de l'une des parties Ă  la cause ou du MinistĂšre public prĂšs l'une des juridictions concernĂ©es. La Cour de Cassation dĂ©signe la juridiction qui connaĂźtra de la cause. CHAPITE IV DE LA REVISION Sommaire Article 67 La rĂ©vision des condamnations passĂ©es en force de chose jugĂ©e peut ĂȘtre demandĂ©e pour toute infraction punissable d'une servitude pĂ©nale supĂ©rieure Ă  deux mois, quelles que soient la juridiction qui ait statuĂ© et la peine qui ait Ă©tĂ© prononcĂ©e, lorsque 1. aprĂšs une condamnation, un nouvel ArrĂȘt ou jugement condamne, pour les mĂȘmes faits, un autre prĂ©venu, et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamnĂ©; 2. postĂ©rieurement Ă  la condamnation, un des tĂ©moins entendus a Ă©tĂ© poursuivi et condamnĂ© pour faux tĂ©moignage contre le prĂ©venu ; Le tĂ©moin ainsi condamnĂ© ne peut plus ĂȘtre entendu lors de nouveaux dĂ©bats ; 3. aprĂšs une condamnation pour homicide, il existe des indices suffisants propres Ă  faire croire Ă  l'existence de la prĂ©tendue victime de l'homicide ; 4. aprĂšs une condamnation, un fait vient Ă  se rĂ©vĂ©ler ou des piĂšces inconnues lors des dĂ©bats sont prĂ©sentĂ©es et que ce fait ou ces piĂšces sont de nature Ă  Ă©tablir l'innocence du condamnĂ©. Article 68 Le droit de demander la rĂ©vision appartient 1. au Ministre de la Justice ; 2. au condamnĂ© ou, en cas d'incapacitĂ©, Ă  son reprĂ©sentant, aprĂšs la mort ou l'absence dĂ©clarĂ©e du condamnĂ©, Ă  son conjoint, Ă  ses descendants, Ă  ses ascendants, Ă  ses ayants droit et Ă  ses lĂ©gataires universels. Article 69 La Cour de Cassation est saisie par le Procureur GĂ©nĂ©ral en vertu de l'injonction du Ministre de la Justice, ou par la requĂȘte d'une des parties visĂ©es au point 2 de l'article 68 de la prĂ©sente Loi organique. Si l'ArrĂȘt ou le jugement de condamnation n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, l'exĂ©cution de la dĂ©cision peut ĂȘtre suspendue par la Cour. Article 70 En cas de recevabilitĂ©, si l'affaire n'est pas en Ă©tat, la Cour procĂšde directement, ou par commission, Ă  toutes enquĂȘtes sur les faits, confrontations, reconnaissance d'identitĂ© et devoirs propres Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. La Cour rejette la demande si elle l'estime non fondĂ©e. Si, au contraire, elle la juge fondĂ©e, elle annule la condamnation prononcĂ©e. Elle apprĂ©cie, dans ce cas, s'il est possible de procĂ©der Ă  des nouveaux dĂ©bats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie le prĂ©venu devant une autre juridiction de mĂȘme ordre et de mĂȘme degrĂ© que celle dont Ă©mane l'ArrĂȘt ou le jugement annulĂ©, ou devant la mĂȘme juridiction autrement composĂ©e. Si l'annulation de l'ArrĂȘt ou du jugement Ă  l'Ă©gard d'un condamnĂ© vivant ne laisse rien subsister qui ne puisse ĂȘtre qualifiĂ© d'infraction, aucun renvoi n'est prononcĂ©. Dans ce cas, le condamnĂ© en dĂ©tention est libĂ©rĂ©. Si la Cour constate qu'il y a impossibilitĂ© de procĂ©der Ă  de nouveaux dĂ©bats, notamment en raison du dĂ©cĂšs, de l'absence, de la dĂ©mence, du dĂ©faut d'un ou plusieurs condamnĂ©s, d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale, de la prescription de l'action publique ou de la peine, elle statue au fond. S'il y en a au procĂšs, les parties civiles sont entendues. Lorsqu'elle statue au fond. La Cour n'annule que les condamnations qui ont Ă©tĂ© injustement prononcĂ©es. Elle dĂ©charge, s'il y a lieu, la mĂ©moire des morts. Article 71 L'ArrĂȘt d'oĂč rĂ©sulte l'innocence d'un condamnĂ© peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intĂ©rĂȘts en raison du prĂ©judice que lui a causĂ© sa condamnation. Si la victime de l'erreur judiciaire est dĂ©cĂ©dĂ©e, le droit de demander des dommages-intĂ©rĂȘts appartient, dans les mĂȘmes conditions, Ă  son conjoint, ses descendants ainsi qu'Ă  ses ascendants, et ses ayants-droit. Il appartient aux autres personnes pour autant qu'elles justifient d'un prĂ©judice matĂ©riel rĂ©sultant pour elles de la condamnation. La demande en dommage-intĂ©rĂȘt est recevable en tout Ă©tat de cause de la procĂ©dure en rĂ©vision. Les dommages-intĂ©rĂȘts sont Ă  la charge de l'État, sauf son recours contre la partie civile, les dĂ©nonciateurs ou les faux tĂ©moins par la faute desquels la condamnation a Ă©tĂ© prononcĂ©e. Article 72 Les frais de l'instance en rĂ©vision sont avancĂ©s par le TrĂ©sor Ă  partir du dĂ©pĂŽt de la demande Ă  la Cour de Cassation. Le demandeur en rĂ©vision qui succombe en son instance est condamnĂ© Ă  tous les frais. Si l'ArrĂȘt ou le jugement dĂ©finitif, aprĂšs renvoi, prononce une condamnation, il met Ă  charge du condamnĂ© les frais de cette seule instance. L'ArrĂȘt de la Cour de Cassation, ou le jugement intervenu aprĂšs rĂ©vision d'oĂč a rĂ©sultĂ© l'innocence d'un condamnĂ© est, Ă  la diligence du Greffier, affichĂ© dans la localitĂ© 1. oĂč a Ă©tĂ© prononcĂ© la condamnation ; 2. oĂč siĂšge la juridiction de rĂ©vision ; 3. oĂč l'action publique a Ă©tĂ© ouverte ; 4. du domicile des demandeurs en rĂ©vision ; 5. de son dernier domicile lorsque la victime est dĂ©cĂ©dĂ©e. En outre, ils sont, Ă  la requĂȘte du demandeur en rĂ©vision, publiĂ©s par extrait au Journal Officiel et dans deux journaux. Les frais de publicitĂ© sont Ă  charge du TrĂ©sor. TITRE IV DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTIONSommaire CHAPITRE 1er DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU PARLEMENT Article 73 Aucun parlementaire ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© en raison des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ©, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, qu'avec l'autorisation de l'AssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat, selon le cas. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu'avec l'autorisation du Bureau de l'AssemblĂ©e nationale ou du Bureau du SĂ©nat, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, de poursuites autorisĂ©es ou de condamnation dĂ©finitive. MĂȘme dans le cas oĂč les faits seraient flagrants ou rĂ©putĂ©s tels, si la Chambre dont il relĂšve dĂ©cide, en cours d'instruction d'une cause, de suspendre les poursuites et la dĂ©tention d'un membre de la Chambre, cette dĂ©cision est immĂ©diatement exĂ©cutoire, mais elle cesse de produire ses effets dĂšs la clĂŽture de la session. Article 74 L'officier de police judiciaire ou l'officier du MinistĂšre public qui reçoit une plainte, une dĂ©nonciation ou constate l'existence d'une infraction mĂȘme flagrante Ă  charge d'une personne qui, au moment de la plainte ou du constat est membre du Parlement, transmet son procĂšs-verbal directement au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation et en avise ses chefs hiĂ©rarchiques de l'ordre judiciaire. Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation en informe le Bureau de la Chambre dont relĂšve le parlementaire. Article 75 Sauf dans le cas oĂč le parlementaire peut ĂȘtre poursuivi ou dĂ©tenu sans l'autorisation prĂ©alable de l'AssemblĂ©e nationale, du SĂ©nat ou de leur Bureau selon le cas, si le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation, estime que la nature des faits et la gravitĂ© des indices relevĂ©s justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un rĂ©quisitoire aux fins de l'instruction. L'autorisation une fois obtenue, le Procureur GĂ©nĂ©ral pose tous les actes d'instruction. Article 76 Les rĂšgles ordinaires de la procĂ©dure pĂ©nale sont applicables Ă  l'instruction prĂ©paratoire. Toutefois, la Cour de Cassation est seule compĂ©tente pour autoriser la mise en dĂ©tention prĂ©ventive dont elle dĂ©termine les modalitĂ©s dans chaque cas. La dĂ©tention prĂ©ventive est remplacĂ©e par l'assignation Ă  rĂ©sidence surveillĂ©e. Article 77 Si le Procureur GĂ©nĂ©ral estime devoir traduire l'inculpĂ© devant la Cour, il adresse un rĂ©quisitoire au Bureau de la dont fait partie le parlementaire aux fins d'obtenir la levĂ©e des immunitĂ©s et l'autorisation des poursuites. Une fois l'autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier prĂ©sident pour fixation d'audience. La Procureur GĂ©nĂ©ral fait citer le prĂ©venu devant la Cour en mĂȘme temps que les personnes poursuivies conjointement en raison de leur participation Ă  l'infraction commise par le parlementaire ou en raison d'infraction connexe. Article 78 La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Cour de Cassation. De mĂȘme, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages-intĂ©rĂȘts et rĂ©parations qui peuvent ĂȘtre dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux. L'action civile ne peut ĂȘtre poursuivie qu'aprĂšs l'ArrĂȘt dĂ©finitif de la Cour et devant les juridictions ordinaires. Article 79 Sauf dispositions lĂ©gales contraires, les rĂšgles ordinaires de la procĂ©dure pĂ©nale sont applicables devant la Cour pour tout ce qui concerne l'instruction Ă  l'audience et l'exĂ©cution de l'ArrĂȘt. CHAPITRE II DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AUTRES QUE LE PREMIER MINISTRE Sommaire Article 80 Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d'infractions intentionnelles flagrantes, la dĂ©cision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre sont votĂ©es Ă  la majoritĂ© absolue des membres composant l'AssemblĂ©e Nationale suivant la procĂ©dure prĂ©vue par son RĂšglement IntĂ©rieur. Tout membre du Gouvernement mis en accusation prĂ©sente sa dĂ©mission dans les vingt-quatre heures. PassĂ© ce dĂ©lai, il est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Article 81 Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites. Il a l'initiative des enquĂȘtes relatives aux faits infractionnels reprochĂ©s aux membres du Gouvernement. Il reçoit les plaintes et les dĂ©nonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il en informe le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier Ministre par lettre recommandĂ©e ou par porteur avec accusĂ© de rĂ©ception. Article 82 Si un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du MinistĂšre Public reçoit une plainte, une dĂ©nonciation ou constate l'existence d'une infraction Ă  charge d'une personne qui, au moment de la plainte ou de la dĂ©nonciation, est membre du Gouvernement, il transmet son procĂšs-verbal, toutes affaires cessantes, au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation et s'abstient de tout autre devoir. Il en avise ses chefs hiĂ©rarchiques de l'ordre judiciaire. Articles 83 Si le Procureur GĂ©nĂ©ral estime les faits suffisamment concordants et relevant, il adresse un rĂ©quisitoire Ă  l'AssemblĂ©e Nationale aux fins d'obtenir d'elle l'autorisation de poursuites qui lui permet de parachever l'instruction prĂ©paratoire et de prendre des mesures coercitives et privatives de libertĂ© contre le membre du Gouvernement incriminĂ©. Il en avise le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier Ministre par lettre recommandĂ©e ou par porteur avec accusĂ© de rĂ©ception. Article 84 Les dispositions des articles 75 Ă  79 de la prĂ©sente Loi organique s'appliquent mutatis mutandis aux poursuites contre les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre. CHAPITRE III DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION AUTRES QUE LES PARLEMENTAIRES ET LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Sommaire Article 85 Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d'infractions intentionnelles flagrantes, les membres de la Cour Constitutionnelle et ceux du Parquet prĂšs cette Cour, les magistrats de la Cour de Cassation ainsi que ceux du Parquet prĂšs cette Cour, les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet prĂšs ce Conseil, les Premiers PrĂ©sidents des Cours d'Appel ainsi que les Procureurs gĂ©nĂ©raux prĂšs ces Cours, les Premiers PrĂ©sidents des Cours administratives d'Appel et les Procureurs GĂ©nĂ©raux prĂšs ces Cours ne peuvent ĂȘtre poursuivis que sur autorisation du Bureau du Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature. Article 86 Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d'infractions intentionnelles flagrantes, les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet prĂšs cette Cour ne peuvent ĂȘtre poursuivis et mis en accusation que par l'AssemblĂ©e Nationale, statuant au scrutin secret et Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s et ce, Ă  la requĂȘte du Procureur GĂ©nĂ©ral. Article 87 Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d'infractions intentionnelles flagrantes, les Gouverneurs, les Vice-Gouverneurs des provinces et les Ministres provinciaux ne peuvent ĂȘtre poursuivis et mis en accusation que par l'AssemblĂ©e Provinciale, statuant au scrutin secret et Ă  la majoritĂ© absolue des membres qui la composent. Les dispositions des articles 80, alinĂ©a 2, Ă  84 s'appliquent mutatis mutandis aux Gouverneurs et Vice­Gouverneurs. Article 88 Le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e Provincial ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© en raison des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut, en cours des sessions, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ©, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, qu'avec l'autorisation de l'AssemblĂ©e Provincial. En dehors des sessions, il ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu'avec l'autorisation du Bureau de l'AssemblĂ©e Provinciale, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, des poursuites autorisĂ©es ou de condamnation administrative. La dĂ©tention ou la poursuite du PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e Provinciale est suspendue si l'AssemblĂ©e Provinciale le requiert. La suspension ne peut excĂ©der la durĂ©e de la session en cours. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Sommaire Article 89 Les affaires relevant de la compĂ©tence de la Cour de Cassation, pendantes devant la Cour SuprĂȘme de justice et devant la Haute Cour Militaire, sont transfĂ©rĂ©es, en l'Ă©tat, Ă  la Cour de Cassation dĂšs son installation. Article 90 En attendant que soit revue la lĂ©gislation sur le Barreau, les avocats inscrits au Barreau prĂšs la Cour SuprĂȘme de justice exercent leur profession devant la Cour de Cassation. Article 91 Les titres II et IV de l'Ordonnance-Loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour SuprĂȘme de Justice sont abrogĂ©s. Article 92 La prĂ©sente Loi organique entre en vigueur trente jours aprĂšs sa promulgation. Fait Ă  Kinshasa, le 19 fĂ©vrier 2013 Joseph KABILA KABANGE .
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  • article 43 du code de procĂ©dure civile