AprĂšsmise en demeure dĂ»ment motivĂ©e, les propriĂ©taires des locaux Ă  usage d'habitation doivent, sauf motif lĂ©gitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire Qu’il s’agisse d’incendie et d’explosion ou de dĂ©gĂąt des eaux, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire Ă  l’égard du locataire trouve son fondement dans les articles 1719, 1720, 1721 et 1725 du Code civil ainsi que dans l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, le bailleur est tenu de dĂ©livrer la chose en bon Ă©tat et de faire, pendant la durĂ©e du bail, toutes les rĂ©parations autres que locatives qui peuvent devenir nĂ©cessaires ; cependant il n’est pas tenu de garantir son locataire du trouble de jouissance occasionnĂ© par des tiers ; les autres colocataires n’étant pas considĂ©rĂ©s comme tiers. Cette responsabilitĂ© peut ĂȘtre recherchĂ©e dans les trois cas suivants vice de construction, dĂ©faut d’entretien ou trouble de jouissance. Le recours du locataire en cas de vice de construction ou de dĂ©faut d’entretien La responsabilitĂ© que le propriĂ©taire encourt Ă  l’égard des locataires pour les dommages matĂ©riels rĂ©sultant d’un Ă©vĂ©nement garanti causĂ©s Ă  leurs biens par suite de vice de construction ou de dĂ©faut d’entretien de l’immeuble rĂ©sulte de l’article 1721 du Code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Il appartient au locataire d’établir – Le vice de construction ou le dĂ©faut d’entretien, – Le rapport de cause Ă  effet entre le vice de construction ou le dĂ©faut d’entretien et le sinistre. On notera qu’il appartient seulement au locataire de prouver le fait dommageable et non la faute du propriĂ©taire. ♩ Le vice de construction Le bailleur ne rĂ©pond pas des vices que le preneur a connu ou pu connaĂźtre, ce qui conduit Ă  distinguer – Les vices cachĂ©s » de la chose dont le bailleur est responsable quand bien mĂȘme il ne les aurait pas connus lors de la conclusion du bail ; – Les vices apparents » connus du locataire qui exonĂšrent le bailleur ; c’est-Ă -dire les vices qu’un simple Ă©tat des lieux, lors de la conclusion du bail, aurait dĂ» rĂ©vĂ©ler ainsi que les vices apparus en cours de bail et connus du locataire. Les sinistres dus Ă  des feux de cheminĂ©e ayant donnĂ© lieu Ă  des difficultĂ©s de rĂšglement, la profession a mis au point une convention spĂ©cifique qui prĂ©voit des renonciations Ă  recours en matiĂšre de risques locatifs et de recours des locataires Cf. convention FFSA/Gema n° du recueil 2002. ♩ Le dĂ©faut d’entretien L’article 1720 du Code civil met Ă  la charge du bailleur toutes les rĂ©parations autres que locatives de la chose louĂ©e qui peuvent devenir nĂ©cessaires. Cet article n’est cependant pas d’ordre public et donc il peut y avoir une dĂ©rogation dans le contrat de bail. Il appartient Ă©galement au bailleur, conformĂ©ment Ă  l’article 1719 du Code civil, d’entretenir la chose en Ă©tat de service Ă  l’usage pour lequel elle est louĂ©e ». La loi du 6 juillet 1989, qui est d’ordre public, stipule par ailleurs dans son article 6 que le bailleur est obligĂ© 
 d’entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă  l’usage prĂ©vu par le contrat et d’y faire toutes les rĂ©parations autres que locatives nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s ». Le dĂ©cret n° 87-712 du 26 aoĂ»t 1987 fixe la liste des rĂ©parations locatives. En pratique, il rĂ©sulte de l’ensemble de ces textes que si un dĂ©gĂąt d’eau provient d’une canalisation ou d’une partie d’immeuble dont le propriĂ©taire doit assurer l’entretien, sa responsabilitĂ© est engagĂ©e. Comme en matiĂšre d’incendie, les causes d’exonĂ©ration de responsabilitĂ© au profit du bailleur sont au nombre de trois – force majeure, – faute de la victime, – renonciation Ă  recours. Le trouble de jouissance causĂ© Ă  un locataire par un autre locataire La responsabilitĂ© du propriĂ©taire vis-Ă -vis du locataire dĂ©coule de l’article 1719 du Code civil. En vertu de son alinĂ©a 3, le bailleur doit faire jouir paisiblement le preneur de la chose louĂ©e pendant la durĂ©e du bail ; il peut donc ĂȘtre dĂ©clarĂ© responsable vis-Ă -vis de ses locataires du trouble de jouissance consĂ©cutif Ă  des dommages matĂ©riels rĂ©sultant d’un incendie ou d’une explosion et dĂ» au fait d’un colocataire*. * L’assurance contre l’incendie – sa technique, sa pratique – par ThĂ©rĂšse Berthin-Lachaud et Serge Pinguet – Tome 1 – page 157. On relĂšvera donc que la responsabilitĂ© du bailleur diffĂšre de celle relevant de l’article 1721 qui se limite aux dommages rĂ©sultant du vice de construction ou du dĂ©faut d’entretien. Pour Ă©viter une multiplication des recours exercĂ©s contre les bailleurs, fondĂ©s sur une prĂ©somption de responsabilitĂ©, une Convention d’Abandon de Recours, fondĂ©e sur l’article 1719, a Ă©tĂ© mise en place pour l’incendie et l’explosion Cf. convention FFSA/Gema n° du recueil 2002. L’assurance du propriĂ©taire non occupant Le propriĂ©taire non occupant est assurĂ© contre les risques pour lesquels sa responsabilitĂ© est susceptible d’ĂȘtre recherchĂ©e ; c’est-Ă -dire en cas de vice de construction, de dĂ©faut d’entretien ou de trouble de jouissance. Les garanties recours des locataires » et troubles de jouissance » permettent au propriĂ©taire de se prĂ©munir contre ce type de risques. ladĂ©finition applicable est celle de l’ article 2 de la loi du 6 juillet 1989, aux termes duquel la rĂ©sidence principale « est entendue comme le logement occupĂ© au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santĂ© ou cas de force majeure ». Or, les pĂ©riodes de location comme meublĂ© de tourisme ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des pĂ©riodes

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est le principal texte utilisĂ© pour rĂ©glementer les rapports entre locataires et propriĂ©taires d'un logement, aussi bien en location vide que meublĂ©e. C'est elle qui dĂ©finit les droits et obligations du locataire et du propriĂ©taire dans le cadre d'une location de rĂ©sidence prinicipale. A quoi sert la loi du 6 juillet 1989 ? Elle sert Ă  fournir un cadre lĂ©gal Ă  la location immobiliĂšre, en instaurant des droits et devoirs pour les locataires et les propriĂ©taires. C'est le texte de loi le plus important en termes de location car il rĂ©git l'ensemble du parcours du locataire, de la signature du bail jusqu'Ă  l'Ă©tat des lieux de sortie, avec prĂšs de 80 articles contenu du contrat, justificatifs du locataire, diagnostics immobiliers, dĂ©pĂŽt de garantie, caution, travaux, prĂ©avis,... Notons qu'elle ne rĂ©git que la location de rĂ©sidence principale, et non la location touristique. La notion de "rĂ©sidence principale" est dĂ©finie comme Ă©tant un logement occupĂ© au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santĂ© ou cas de force majeure. La loi de 6 juillet 1989 dĂ©clare par ailleurs que le droit au logement est un droit fondamental et que nul ne peut subir de discrimination pour l'accĂšs Ă  un logement. De quoi est-elle composĂ©e ? La loi du 6 juillet 1989 se compose de 2 titres principaux Le titre 1er qui s'applique aux locations non-meublĂ©es, Le titre 1er bis qui a Ă©tĂ© ajoutĂ© par la loi Alur du 24 mars 2014 et qui concerne les locations meublĂ©es. Avant la loi Alur, la loi de juillet 1989 ne concernait pas les locations meublĂ©es qui Ă©taient donc moins encadrĂ©es. Une loi qui Ă©volue au fil du temps En fait, la loi de juillet 1989 sur les rapports locatifs peut ĂȘtre vue comme le "socle" de la lĂ©gislation sur l'immobilier locatif les autres lois parues ensuite loi Alur, loi "Macron", loi Elan,... ne font qu'apporter des modifications Ă  ce socle. Elle a Ă©tĂ© remaniĂ©e en profondeur en mars 2014 avec la loi Alur, ajustĂ©e en aoĂ»t 2015 pour inclure certaines prĂ©cisions ou simplifications suite Ă  la loi Alur, et sera Ă©galement modifiĂ©e ne maniĂšre significative avec la loi Elan. Consulter la loi du 6 juillet 1989 est notĂ© selon 15870 avis clients .

Ilest rappelĂ© les dispositions du I de l'article 5 (I) de la loi du 6 juillet 1989, alinĂ©as 1 Ă  3 : La rĂ©munĂ©ration des personnes mandatĂ©es pour se livrer ou prĂȘter leur concours Ă  l'entremise ou Ă  la nĂ©gociation d'une mise en location . 5 – INC – 18, rue Tiphaine – 75015 Paris - logement, tel que dĂ©fini aux articles 2 et 25-3, est Ă  la charge
Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire rĂ©alisĂ© en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un dĂ©faut de paiement du locataire ;b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ;c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;d De prendre Ă  sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalitĂ©s de prise en compte de la vĂ©tustĂ© de la chose louĂ©e sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les reprĂ©sentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalitĂ©s de prise en compte de la vĂ©tustĂ© et Ă©tablissant des grilles de vĂ©tustĂ© applicables lors de l'Ă©tat des lieux, le locataire peut demander Ă  ce que les stipulations prĂ©vues par lesdits accords soient appliquĂ©es ;e De permettre l'accĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et l'exĂ©cution de travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, de travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat ou Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s, de travaux d'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique Ă  rĂ©aliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 6. Les deux derniers alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux sous rĂ©serve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative Ă  l'amĂ©lioration de l'habitat. Avant le dĂ©but des travaux, le locataire est informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Aucuns travaux ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s les samedis, dimanches et jours fĂ©riĂ©s sans l'accord exprĂšs du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupĂ©, ou leurs conditions de rĂ©alisation, prĂ©sentent un caractĂšre abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions dĂ©finies dans la notification de prĂ©avis de travaux ou si leur exĂ©cution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande Ă©crite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception auprĂšs du bailleur. L'absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande vaut dĂ©cision d'acceptation du bailleur. Au dĂ©part du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'Ă©tat. La liste des travaux ainsi que les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat ;g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent dĂ©faut de la remise de l'attestation d'assurance et aprĂšs un dĂ©lai d'un mois Ă  compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, rĂ©cupĂ©rable auprĂšs de mise en demeure doit informer le locataire de la volontĂ© du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement Ă  la mise en Ɠuvre de la clause prĂ©voyant, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitĂ©e Ă  la couverture de la responsabilitĂ© locative mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, Ă©ventuellement majorĂ© dans la limite d'un montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, est rĂ©cupĂ©rable par le bailleur par douziĂšme Ă  chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'Ă©chĂ©ance et portĂ© sur la quittance remise au copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et Ă  chaque renouvellement du le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de dĂ©part du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur rĂ©silie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le dĂ©lai le plus bref permis par la lĂ©gislation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce dĂ©lai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure rĂ©cupĂ©rable auprĂšs du locataire. Autrementdit, pour la cour de cassation, l'ordre public attachĂ© Ă  la loi du 6 juillet 1989 l'emporte sur le principe selon lequel le titulaire d'un droit ne peut consentir Ă  un tiers plus de droits qu'il n'en a lui-mĂȘme. On peut comprendre cette position qui va cependant Ă  l'encontre du principe affirmĂ© par l'art.8 al.2 de la loi du 6 En matiĂšre de prescription, il ne faut pas confondre loyers et biens de consommation L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ajoutĂ© par la loi du 24 mars 2014 dite Loi ALUR prĂ©voit que toutes actions dĂ©rivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant d’exercer ce droit. La prescription de l'action en paiement des loyers et des charges a ainsi Ă©chappĂ© au dĂ©lai de droit commun de cinq ans prĂ©vu par l'article 2224 du Code Civil créé par la loi du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile et avant lui par l'ancien article 2277 du Civil Civil abrogĂ© par par la loi du 17 juin 2008. Raccourcissement du dĂ©lai de prescription Ce raccourcissement du dĂ©lai de prescription de 5 Ă  3 ans ne concerne toutefois que les contrats de location soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989 s'appliquant aux locaux Ă  usage d'habitation ou Ă  usage mixte professionnel et d'habitation qui constituent la rĂ©sidence principale du preneur ainsi qu'aux locaux accessoires louĂ©s par le mĂȘme bailleur cf. article 2 de la loi du 6 juillet 1989. L’article L. 137-2 du code de la consommation prĂ©voit quant Ă  lui que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le tĂ©lescopage de ces deux textes Ă  l'initiative d'un locataire d'une rĂ©sidence principale contre un bailleur professionnel Ă©tait prĂ©visible. Application du dĂ©lai triennal Un propriĂ©taire d’un logement social a assignĂ© d'anciens locataires en paiement d’une somme au titre des rĂ©parations locatives et d’un solde de loyer. Pour dĂ©clarer prescrite l’action en paiement, le jugement retient que la sociĂ©tĂ© bailleresse est un professionnel de la location immobiliĂšre sociale, que la location d’un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant Ă  la disposition du locataire un local en contrepartie d’un loyer, que la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation s’applique donc aux relations entre les parties. La Cour de Cassation a reprochĂ© au Tribunal d'avoir statuĂ© ainsi, alors que le bail d’habitation rĂ©gi par la loi du 6 juillet 1989 obĂ©it Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription Ă©dictĂ©e par l’article 7-1 de cette loi est seule applicable Ă  l’action en recouvrement des rĂ©parations locatives et des loyers impayĂ©s. Cette dĂ©cision publiĂ©e sur le site de la Cour de Cassation et vouĂ©e Ă  une large diffusion sera de nature Ă  rassurer les bailleurs professionnels. Application du dĂ©lai biennal Il ne faut toutefois pas perdre de vue, au regard de sa motivation, que cet arrĂȘt ne concerne que les locations rĂ©gies par la loi du 6 juillet 1989. On peut s'interroger sur le dĂ©lai de prescription de l'action en paiement des loyers et des charges dus en exĂ©cution d'un bail soumis au droit commun du louage articles 1714 et suivants du Code Civil pour un garage louĂ© Ă  un particulier de maniĂšre non accessoire Ă  son logement ou pour une location saisonniĂšre. Faute de rĂšgles spĂ©cifiques exclusives du droit de la consommation, le dĂ©lai de prescription biennal paraĂźt devoir s'appliquer en cas de location entre un professionnel et un consommateur.
Unbail en droit français est un contrat selon lequel une partie, appelée le bailleur, confÚre à une autre partie, appelée le locataire ou le preneur, le droit d'usage d'un bien mobilier ou immobilier pour un certain temps, moyennant le versement d'un loyer.. Cadre légal. Les baux d'habitation principale sont essentiellement régis par la loi n o 89-462 du 6 juillet 1989 [1].
La date de prise d’effet, mention obligatoire du contrat de location L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dĂ©termine une liste limitative des mentions obligatoires du contrat de location pour un bien Ă  usage d’habitation, dĂšs lors que le locataire y Ă©tablit sa rĂ©sidence principale. A titre d’exemple, peuvent ĂȘtre citĂ©s Les coordonnĂ©es et noms du propriĂ©taire et du locataire. Le montant du loyer et des charges. La durĂ©e et la date de prise d’effet
 La jurisprudence rappelle son caractĂšre obligatoire Ă  plusieurs reprises et insiste sur le fait qu’elle peut ĂȘtre diffĂ©rente de la date de signature du bail d'habitation. Elle peut ĂȘtre postĂ©rieure Ă  la signature du bail, mais aussi antĂ©rieure, en cas de rĂ©gularisation d’un bail de location fait sans Ă©crit par exemple.
Laloi Evin permet, au moment du passage Ă  la retraite, de bĂ©nĂ©ficier du maintien des garanties santĂ© similaires Ă  la mutuelle d’entreprise, sans condition de durĂ©e. C’est ce qu’on appelle le « droit de suite ». L’article 4 de la loi Evin du 31 dĂ©cembre 1989 rĂ©glemente la sortie des contrats de mutuelle santĂ© collectifs et Ă 
Article 7 - Loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers 1 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du

Ildoit reproduire, à peine de nullité, les dispositions des articles 1 à 4 de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que l'alinéa premier de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 (il s'agit

Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 24 juillet 1994 Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă  sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, ainsi que les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent paragraphe.
6JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution (1) Voir le texte. 6 JANVIER 2014.
Votre logement actuel est inhabitable ? Selon les situations, le propriĂ©taire du bien sera dans l'obligation de vous proposer une solution de relogement. Zoom sur les cas d'obligation de relogement du rĂ©sumĂ©Voici les cas d'obligation de relogement du locataire liste non exhaustive un sinistre dĂ©gĂąt des eaux, tempĂȘte, incendie etc., occasionnant la destruction partielle ou totale du logement ;des travaux des parties communes ou privatives Ă  l'initiative du propriĂ©taire rendant l'accĂšs au logement inaccessible ;la vente du logement si le locataire est ĂągĂ© de plus de 65 ans ;un logement souhaitez recevoir nos conseils et bons plans ? Inscrivez vous Ă  notre newsletter pour recevoir le meilleur de Luko dans votre boĂźte mail. En cas de sinistre suite Ă  un incendie, dĂ©gĂąt des eaux, etc.Votre logement est inhabitable suite Ă  un sinistre ? GĂ©nĂ©ralement, la cause provient d'un Ă©lĂ©ment extĂ©rieur. Dans ce cas-lĂ , le propriĂ©taire n'a aucune obligation de relogement envers son locataire. En effet, au mĂȘme titre que le locataire, le propriĂ©taire est considĂ©rĂ© comme une victime du cas de destruction partielle du logementEn cas de destruction partielle du logement, l'assurance multirisque habitation du locataire peut prendre en charge le relogement du locataire pendant la durĂ©e des travaux ainsi que les frais de dĂ©mĂ©nagement, l'assurance proposera deux solutions un relogement d'urgence pour les premiĂšres 48 heures Ă  l'hĂŽtel ;un relogement longue durĂ©e pour le temps restant des cas de destruction totale du logementC'est Ă©galement l'assurance multirisque habitation du locataire qui prendra en charge le relogement en cas de destruction totale du logement. L'assurance proposera une solution pour le reloger temporairement ainsi qu'une assistance, aide au dĂ©mĂ©nagement etc., selon les options souscrites, en attendant que le locataire trouve un nouveau logement et ce, dans la limite du la diffĂ©rence d'un bon nombre d’assureur, chez Luko, vous ĂȘtes couverts en cas de relogement d’urgence pour 7 nuits. Bon Ă  savoir ces garanties sont parfois proposĂ©es en option de votre contrat d'assurance MRH. Prenez donc une couverture complĂšte au moment de la souscription car en cas de pĂ©pin ses frais pourraient rester Ă  votre cas de travaux par le propriĂ©taireDurant la durĂ©e du contrat de bail, des travaux peuvent s'avĂ©rer nĂ©cessaires entretien et amĂ©nagement des parties communes et privatives, changement du systĂšme de chauffage, isolation, rĂ©novation des plafonds, des sols propriĂ©taire doit bien Ă©videmment prĂ©venir son locataire assez tĂŽt de la date de dĂ©but des travaux et de leur durĂ©e afin qu'il puisse prendre les dispositions toutefois que le propriĂ©taire n'a aucune obligation de le reloger durant cette pĂ©riode, exceptĂ© pour les logements cas de vente du logementSelon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le propriĂ©taire qui souhaite vendre son logement doit prĂ©venir son locataire en respectant un prĂ©avis de six mois avant la date de fin du que le locataire dispose d'un droit de prĂ©emption, c’est-Ă -dire un droit de prioritĂ©, pour acheter le bien dans les deux premiers mois du prĂ©avis. S'il ne le souhaite pas, il devra quitter les lieux Ă  la date tous les cas, le locataire doit recevoir une lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, un acte d’huissier, ou une remise en main propre contre rĂ©cĂ©pissĂ© qui stipule que le propriĂ©taire va mettre en vente son ce n'est pas tout ! Depuis le 1er janvier 2018, le locataire doit obligatoirement recevoir en plus une notice d’information. Celle-ci doit prĂ©ciser un certain nombre d'informations relatives aux obligations du propriĂ©taire et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire. L’arrĂȘtĂ© du 13 dĂ©cembre 2017 en prĂ©cise le le respect des procĂ©dures Ă©voquĂ©es ci-dessus, l'obligation de relogement du locataire en cas de vente n'a pas lieu d' Ă  savoir si le locataire est ĂągĂ© de plus de 65 ans et a des ressources infĂ©rieures au plafond en vigueur pour l’attribution de logements sociaux, le propriĂ©taire doit lui proposer une solution de relogement adaptĂ©e Ă  ses besoins et Ă  son budget. Notez que si le bailleur est lui-mĂȘme dans cette situation, il est dispensĂ© de cette formalitĂ© ! En cas d'insalubritĂ©Votre logement vient d'ĂȘtre dĂ©clarĂ© comme insalubre ? C’est-Ă -dire qu'il se trouve dans des conditions de nature Ă  porter atteinte Ă  votre vie ou Ă  votre santĂ©, deux types d'arrĂȘtĂ©s peuvent ĂȘtre rendus par le prĂ©fet l'arrĂȘtĂ© d'insalubritĂ© irrĂ©mĂ©diable aucun travaux ne pourra rendre le logement habitable, le logement est donc inhabitable ;l'arrĂȘtĂ© d'insalubritĂ© remĂ©diable des travaux prĂ©cis sont Ă  rĂ©aliser pour pouvoir rendre le logement Ă  nouveau habitable. L'arrĂȘtĂ© prĂ©cise Ă©galement un dĂ©lai d' cas d'insalubritĂ© irrĂ©mĂ©diableL'arrĂȘtĂ© est trĂšs clair il est interdit Ă  tous d'habiter dans les lieux. En tant que locataire, votre loyer n'est plus dĂ» Ă  compter du premier jour du mois qui suit la notification et votre contrat de bail est cette situation, le propriĂ©taire doit proposer au locataire des offres de relogement. Libre au locataire de refuser ses propositions si elles ne lui conviennent pas. En cas de refus du propriĂ©taire, l'hĂ©bergement sera pris en charge par le prĂ©fet aux frais du Ă  savoir le propriĂ©taire devra Ă©galement indemniser le locataire d'un montant Ă©gal Ă  trois mois de son nouveau loyer, pour couvrir ses frais de cas d'insalubritĂ© remĂ©diablePour les logements qui sont dĂ©finis avec une insalubritĂ© remĂ©diable, l'interdiction d'habiter les lieux est loyer n'est plus dĂ» Ă  compter du premier jour du mois qui suit la notification de l'arrĂȘtĂ©, jusqu'au dernier jour du mois qui suit la date d'achĂšvement des le temps des travaux, le propriĂ©taire se voit dans l'obligation de reloger le locataire, Ă  ses frais. Notez Ă©galement que le bail ne peut en aucun cas ĂȘtre arrĂȘtĂ© durant cette pĂ©riode car il est suspendu jusqu'Ă  la fin des cas des HLMPour les logements HLM dits logements sociaux, des dispositions particuliĂšres existent. Aujourd'hui, elles sont prĂ©vues par le Code de construction et de l’habitation et obligent le bailleur Ă  reloger le locataire. Elles s'appliquent dans 4 cas en cas d'opĂ©ration d'urbanisme ;en cas de travaux de structure ;en cas d'opĂ©ration de renouvellement urbain ;en cas de importe la situation, la personne publique en charge du logement HLM doit prĂ©venir le locataire par courrier en lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception qui stipule sa dĂ©cision avec un prĂ©avis de six cas d'opĂ©ration d’urbanismeLes opĂ©rations d'urbanisme sont dĂ©finies par l’article du Code de l’urbanisme. Seront donc qualifiĂ©es comme tels un projet de rĂ©amĂ©nagement local, l'agrandissement des espaces verts, le dĂ©veloppement de certains loisirs, la lutte contre l'habitat insalubre, l'article du Code de l’urbanisme, la personne publique qui a pris cette dĂ©cision sera en charge de reloger les habitants. Deux propositions de relogement seront ainsi faites Ă  chacun, libre aux locataires d'accepter ou non. En cas de refus aprĂšs ces deux propositions, le relogement sera aux mains du cas de travaux de structureAugmentation de la surface habitable, du nombre de logements ou encore amĂ©lioration du confort de l'immeuble sont considĂ©rĂ©s comme des travaux de structure. GĂ©nĂ©ralement, ils nĂ©cessitent de gros travaux et rendent les lieux ce cas, les articles 12 et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 seront applicables et le propriĂ©taire devra s'occuper du relogement de chacun de ses occupants. Son courrier devra aussi inclure une offre de relogement correspondant aux critĂšres prĂ©cisĂ©s dans l’article 13 bis de la loi du 1er septembre cas d'opĂ©ration de renouvellement urbainLes missions de renouvellement urbain doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es dans le cadre d’une opĂ©ration rĂ©alisĂ©e dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain NPNRU ou d’une opĂ©ration contractualisĂ©e par l’Agence Nationale pour la RĂ©novation Urbaine ANRU afin que le propriĂ©taire ait cette obligation de dispose ensuite de six mois avant l'engagement de l'opĂ©ration pour prĂ©venir les occupants et se doit de leur faire jusqu’à trois propositions de relogement correspondant aux critĂšres prĂ©cisĂ©s dans l’article 13 bis de la loi du 1er septembre cas de dĂ©molitionEn cas de travaux de dĂ©molition, ce sont les articles L. 353-15 du CCH pour les logements conventionnĂ©s et du CCH pour les logements non conventionnĂ©s qui dĂ©finissent les consignes de relogement du locataire. AprĂšs avoir rĂ©cupĂ©rĂ© l'autorisation de dĂ©molir dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet, le bailleur doit dans un dĂ©lai de six mois donner congĂ© Ă  chacun de ses devra ensuite faire jusqu'Ă  trois propositions de relogement aux habitants. Notez qu'elles devront, comme pour les autres cas Ă©voquĂ©s, correspondre aux critĂšres prĂ©cisĂ©s par l’article 13 bis de la loi du 1er septembre aussi CongĂ© pour vente ce qu’il faut savoir Squatteurs comment rĂ©agir Quelle assurance pour un propriĂ©taire bailleur ? Expulsion du locataire la procĂ©dure Ă  respecter L’attestation de fin de bail avec modĂšle gratuit Lettre de rĂ©siliation de bail par le propriĂ©taire pour vente
Définiespar l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les compétences des commissions départementales de conciliation (CDC), à l'origine limitées aux litiges relatifs à la révision du loyer dans le parc privé, ont été élargies par l'article 188 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; au nombre de
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 LOI Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 NOR EQUX8910174L Version consolidĂ©e au 20 aoĂ»t 2008 Titre Ier Des rapports entre bailleurs et locataires Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 1 ModifiĂ© par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 158 JORF 18 janvier 2002 Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le rĂ©gissent. L’exercice de ce droit implique la libertĂ© de choix pour toute personne de son mode d’habitation grĂące au maintien et au dĂ©veloppement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession Ă  la propriĂ©tĂ© ouverts Ă  toutes les catĂ©gories sociales. Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son Ă©tat de santĂ©, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activitĂ©s syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposĂ©e Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. En cas de litige relatif Ă  l’application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la personne s’étant vu refuser la location d’un logement prĂ©sente des Ă©lĂ©ments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il incombe Ă  la partie dĂ©fenderesse de prouver que sa dĂ©cision est justifiĂ©e. Le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Les droits et obligations rĂ©ciproques des bailleurs et des locataires doivent ĂȘtre Ă©quilibrĂ©s dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives. Article 2 ModifiĂ© par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005 Les dispositions du prĂ©sent titre sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux locations de locaux Ă  usage d’habitation principale ou Ă  usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, louĂ©s accessoirement au local principal par le mĂȘme bailleur. Toutefois, elles ne s’appliquent ni aux locations Ă  caractĂšre saisonnier, Ă  l’exception de l’article 3-1, ni aux logements foyers, Ă  l’exception des deux premiers alinĂ©as de l’article 6 et de l’article 20-1. Elles ne s’appliquent pas non plus, Ă  l’exception de l’article 3-1, des deux premiers alinĂ©as de l’article 6 et de l’article 20-1, aux locaux meublĂ©s, aux logements attribuĂ©s ou louĂ©s en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. Article 3 ModifiĂ© par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005 Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit. Il doit prĂ©ciser - le nom ou la dĂ©nomination du bailleur et son domicile ou son siĂšge social, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de son mandataire ; - la date de prise d’effet et la durĂ©e ; - la consistance et la destination de la chose louĂ©e ; - la dĂ©signation des locaux et Ă©quipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas Ă©chĂ©ant, l’énumĂ©ration des parties, Ă©quipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalitĂ©s de paiement ainsi que ses rĂšgles de rĂ©vision Ă©ventuelle ; - le montant du dĂ©pĂŽt de garantie, si celui-ci est prĂ©vu. Un Ă©tat des lieux, Ă©tabli contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clĂ©s ou, Ă  dĂ©faut, par huissier de justice, Ă  l’initiative de la partie la plus diligente et Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ©, est joint au contrat. Lorsque l’état des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli par huissier de justice, les parties en sont avisĂ©es par lui au moins sept jours Ă  l’avance par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. A dĂ©faut d’état des lieux, la prĂ©somption Ă©tablie par l’article 1731 du code civil ne peut ĂȘtre invoquĂ©e par celle des parties qui a fait obstacle Ă  l’établissement de l’état des lieux. Pendant le premier mois de la pĂ©riode de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complĂ©tĂ© par l’état des Ă©lĂ©ments de chauffage. Lorsque la dĂ©termination du montant du loyer est subordonnĂ©e Ă  la prĂ©sentation par le bailleur de rĂ©fĂ©rences aux loyers habituellement pratiquĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 19, ces rĂ©fĂ©rences sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article. Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, le copropriĂ©taire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et prĂ©cisant la quote-part affĂ©rente au lot louĂ© dans chacune des catĂ©gories de charges. Le bailleur ne peut pas se prĂ©valoir de la violation des dispositions du prĂ©sent article. Chaque partie peut exiger, Ă  tout moment, de l’autre partie, l’établissement d’un contrat conforme aux dispositions du prĂ©sent article. En cas de mutation Ă  titre gratuit ou onĂ©reux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dĂ©nomination et son domicile ou son siĂšge social, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de son mandataire. Article 3-1 Créé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005 Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexĂ© au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend a A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique prĂ©vu Ă  l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ; b A compter du 12 aoĂ»t 2008, le constat de risque d’exposition au plomb prĂ©vu Ă  l’article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santĂ© publique. Dans les zones mentionnĂ©es au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement et Ă  compter de la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu au VI du mĂȘme article, le dossier de diagnostic technique est complĂ©tĂ© Ă  chaque changement de locataire par l’état des risques naturels et technologiques. Le locataire ne peut se prĂ©valoir Ă  l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique qui n’a qu’une valeur informative. A compter du 1er juillet 2007, le propriĂ©taire bailleur tient le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique Ă  la disposition de tout candidat locataire. Article 3-2 Créé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 12 JORF 7 mars 2007 Une information sur les modalitĂ©s de rĂ©ception des services de tĂ©lĂ©vision dans l’immeuble est fournie par le bailleur et annexĂ©e au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend a Une information sur la possibilitĂ© ou non de recevoir les services de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne ; b Lorsqu’un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă  l’immeuble distribue des services de tĂ©lĂ©vision, une information qui prĂ©cise si l’installation permet ou non l’accĂšs aux services nationaux en clair de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne terrestre en mode numĂ©rique ou s’il faut s’adresser au distributeur de services pour bĂ©nĂ©ficier du “service antenne” numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 34-1 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication ; c Dans le dernier cas prĂ©vu par le b, une information qui prĂ©cise les coordonnĂ©es du distributeur de services auquel le locataire doit s’adresser pour bĂ©nĂ©ficier du “service antenne” numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 34-1 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 prĂ©citĂ©e. Le locataire ne peut se prĂ©valoir Ă  l’encontre du bailleur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. Article 4 ModifiĂ© par LOI n°2007-1787 du 20 dĂ©cembre 2007 - art. 26 V Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause a Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local louĂ©, Ă  laisser visiter celui-ci les jours fĂ©riĂ©s ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b Par laquelle le locataire est obligĂ© de souscrire une assurance auprĂšs d’une compagnie choisie par le bailleur ; c Qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prĂ©lĂšvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets Ă  ordre ; d Par laquelle le locataire autorise le bailleur Ă  prĂ©lever ou Ă  faire prĂ©lever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e Qui prĂ©voit la responsabilitĂ© collective des locataires en cas de dĂ©gradation d’un Ă©lĂ©ment commun de la chose louĂ©e ; f Par laquelle le locataire s’engage par avance Ă  des remboursements sur la base d’une estimation faite unilatĂ©ralement par le bailleur au titre des rĂ©parations locatives ; g Qui prĂ©voit la rĂ©siliation de plein droit du contrat en cas d’inexĂ©cution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dĂ©pĂŽt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux louĂ©s, rĂ©sultant de troubles de voisinage constatĂ©s par une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e ; h Qui autorise le bailleur Ă  diminuer ou Ă  supprimer, sans contrepartie Ă©quivalente, des prestations stipulĂ©es au contrat ; i Qui autorise le bailleur Ă  percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un rĂšglement intĂ©rieur Ă  l’immeuble ; j Qui interdit au locataire l’exercice d’une activitĂ© politique, syndicale, associative ou confessionnelle ; k Qui impose au locataire la facturation de l’état des lieux dĂšs lors que celui-ci n’est pas Ă©tabli par un huissier de justice dans le cas prĂ©vu par l’article 3 ; l Qui prĂ©voit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue Ă  l’article 10 ; m Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilitĂ© du bailleur ou qui exonĂšre le bailleur de toute responsabilitĂ© ; n Qui interdit au locataire d’hĂ©berger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; o Qui impose au locataire le versement, lors de l’entrĂ©e dans les lieux, de sommes d’argent en plus de celles prĂ©vues aux articles 5 et 22 ; p Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expĂ©dition de la quittance ainsi que les frais de procĂ©dure en plus des sommes versĂ©es au titre des dĂ©pens et de l’article 700 du code de procĂ©dure civile ; q Qui prĂ©voit que le locataire est automatiquement responsable des dĂ©gradations constatĂ©es dans le logement ; r Qui interdit au locataire de demander une indemnitĂ© au bailleur lorsque ce dernier rĂ©alise des travaux d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  quarante jours ; s Qui permet au bailleur d’obtenir la rĂ©siliation de plein droit du bail au moyen d’une simple ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© insusceptible d’appel. Article 5 La rĂ©munĂ©ration des personnes qui se livrent ou prĂȘtent leur concours Ă  l’établissement d’un acte de location d’un immeuble appartenant Ă  autrui tel que dĂ©fini Ă  l’article 2 est partagĂ©e par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Article 6 Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement dĂ©cent ne laissant pas apparaĂźtre de risques manifestes pouvant porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© physique ou Ă  la santĂ© et dotĂ© des Ă©lĂ©ments le rendant conforme Ă  l’usage d’habitation. Les caractĂ©ristiques correspondantes sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat pour les locaux Ă  usage d’habitation principale ou Ă  usage mixte mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article 2 et les locaux visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, Ă  l’exception des logements-foyers et des logements destinĂ©s aux travailleurs agricoles qui sont soumis Ă  des rĂšglements spĂ©cifiques. Le bailleur est obligĂ© a De dĂ©livrer au locataire le logement en bon Ă©tat d’usage et de rĂ©paration ainsi que les Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat de location en bon Ă©tat de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exĂ©cutera ou fera exĂ©cuter et des modalitĂ©s de leur imputation sur le loyer ; cette clause prĂ©voit la durĂ©e de cette imputation et, en cas de dĂ©part anticipĂ© du locataire, les modalitĂ©s de son dĂ©dommagement sur justification des dĂ©penses effectuĂ©es ; une telle clause ne peut concerner que des logements rĂ©pondant aux caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as ; b D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans prĂ©judice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou dĂ©fauts de nature Ă  y faire obstacle hormis ceux qui, consignĂ©s dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnĂ©e au a ci-dessus ; c D’entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă  l’usage prĂ©vu par le contrat et d’y faire toutes les rĂ©parations, autres que locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s ; d De ne pas s’opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire, dĂšs lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louĂ©e. Article 6-1 Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 18 JORF 7 mars 2007 AprĂšs mise en demeure dĂ»ment motivĂ©e, les propriĂ©taires des locaux Ă  usage d’habitation doivent, sauf motif lĂ©gitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causĂ©s Ă  des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Article 7 ModifiĂ© par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 12 JORF 24 juillet 1994 Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D’user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă  sa charge l’entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l’ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d’amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, ainsi que les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l’accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l’état ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d’exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s’assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d’en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son reprĂ©sentant. Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent paragraphe. Article 8 Le locataire ne peut ni cĂ©der le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord Ă©crit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mĂštre carrĂ© de surface habitable des locaux sous-louĂ©s ne peut excĂ©der celui payĂ© par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prĂ©valoir d’aucun droit Ă  l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables au contrat de souslocation. Article 9 Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au mĂȘme propriĂ©taire et situĂ©s dans un mĂȘme ensemble immobilier demandent Ă  procĂ©der Ă  un Ă©change de logements entre eux, cet Ă©change est de droit dĂšs lors que l’une des deux familles concernĂ©es comporte au moins trois enfants et que l’échange a pour consĂ©quence d’accroĂźtre la surface du logement occupĂ© par la famille la plus nombreuse. Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit Ă  celui auquel il succĂšde et ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un nouvel entrant. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’un des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la lĂ©gislation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux Ă  usage d’habitation ou Ă  usage professionnel et instituant des allocations de logement. Article 9-1 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 189 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du prĂ©sent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas Ă©tĂ© prĂ©alablement portĂ©e Ă  la connaissance du bailleur. Chapitre II De la durĂ©e du contrat de location. Article 10 ModifiĂ© par Loi 94-624 1994-07-21 art. 14 I, II JORF 24 juillet 1994 ModifiĂ© par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 14 JORF 24 juillet 1994 Le contrat de location est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă  l’article 13 et Ă  six ans pour les bailleurs personnes morales. Si le bailleur ne donne pas congĂ© dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l’article 15, le contrat de location parvenu Ă  son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelĂ©. En cas de reconduction tacite, la durĂ©e du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă  l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. En cas de renouvellement, la durĂ©e du contrat renouvelĂ© est au moins Ă©gale Ă  celles dĂ©finies au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. L’offre de renouvellement est prĂ©sentĂ©e dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues pour le congĂ©, Ă  l’article 15. Le loyer du contrat renouvelĂ© est dĂ©fini selon les modalitĂ©s prĂ©vues au c de l’article 17. Article 11 Quand un Ă©vĂ©nement prĂ©cis justifie que le bailleur personne physique ait Ă  reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d’une durĂ©e infĂ©rieure Ă  trois ans mais d’au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l’évĂ©nement invoquĂ©s. Par dĂ©rogation aux conditions de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l’article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la rĂ©alisation de l’évĂ©nement. Dans le mĂȘme dĂ©lai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la rĂ©alisation de l’évĂ©nement est diffĂ©rĂ©e. Il ne peut user de cette facultĂ© qu’une seule fois. Lorsque l’évĂ©nement s’est produit et est confirmĂ©, le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d’occupation du local au terme prĂ©vu dans le contrat. Lorsque l’évĂ©nement ne s’est pas produit ou n’est pas confirmĂ©, le contrat de location est rĂ©putĂ© ĂȘtre de trois ans. Si le contrat prĂ©vu au prĂ©sent article fait suite Ă  un contrat de location conclu avec le mĂȘme locataire pour le mĂȘme local, le montant du nouveau loyer ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  celui de l’ancien Ă©ventuellement rĂ©visĂ© conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a du d de l’article 17. Article 11-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 4 JORF 14 juin 2006 Quand un congĂ© pour vente conforme aux dispositions de l’article 15 est dĂ©livrĂ© par un bailleur relevant de secteurs locatifs dĂ©finis aux quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, dans le cadre d’une vente par lots de plus de dix logements dans le mĂȘme immeuble, le bail peut ĂȘtre expressĂ©ment reconduit pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue par l’article 10. Quand ce congĂ© pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, Ă  la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu’il occupe pendant une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la notification du congĂ© pour vente. La reconduction du bail est Ă©tablie par Ă©crit entre les parties au plus tard quatre mois avant l’expiration du bail en cours. A l’expiration de la durĂ©e fixĂ©e par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est rĂ©siliĂ© de plein droit. Article 12 Le locataire peut rĂ©silier le contrat de location Ă  tout moment, dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a du paragraphe I de l’article 15. Article 13 Les dispositions de l’article 11 et de l’article 15 peuvent ĂȘtre invoquĂ©es a Lorsque le bailleur est une sociĂ©tĂ© civile constituĂ©e exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclus, par la sociĂ©tĂ© au profit de l’un des associĂ©s ; b Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l’indivision. Article 14 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 14 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint sans prĂ©judice de l’article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l’abandon du domicile ; - au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l’abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© - au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs ; - au partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. Article 15 ModifiĂ© par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 JORF 14 juin 2006 I. - Lorsque le bailleur donne congĂ© Ă  son locataire, ce congĂ© doit ĂȘtre justifiĂ© soit par sa dĂ©cision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif lĂ©gitime et sĂ©rieux, notamment l’inexĂ©cution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullitĂ©, le congĂ© donnĂ© par le bailleur doit indiquer le motif allĂ©guĂ© et, en cas de reprise, les nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise qui ne peut ĂȘtre que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© enregistrĂ© Ă  la date du congĂ©, son concubin notoire depuis au moins un an Ă  la date du congĂ©, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le dĂ©lai de prĂ©avis applicable au congĂ© est de trois mois lorsqu’il Ă©mane du locataire et de six mois lorsqu’il Ă©mane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consĂ©cutif Ă  une perte d’emploi, le locataire peut donner congĂ© au bailleur avec un dĂ©lai de prĂ©avis d’un mois. Le dĂ©lai est Ă©galement rĂ©duit Ă  un mois en faveur des locataires ĂągĂ©s de plus de soixante ans dont l’état de santĂ© justifie un changement de domicile ainsi que des bĂ©nĂ©ficiaires du revenu minimum d’insertion. Le congĂ© doit ĂȘtre notifiĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou signifiĂ© par acte d’huissier. Ce dĂ©lai court Ă  compter du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou de la signification de l’acte d’huissier. Pendant le dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps oĂč il a occupĂ© rĂ©ellement les lieux si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le dĂ©lai de prĂ©avis si c’est lui qui a notifiĂ© le congĂ©, sauf si le logement se trouve occupĂ© avant la fin du prĂ©avis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire est dĂ©chu de tout titre d’occupation des locaux louĂ©s. II. - Lorsqu’il est fondĂ© sur la dĂ©cision de vendre le logement, le congĂ© doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente projetĂ©e. Le congĂ© vaut offre de vente au profit du locataire l’offre est valable pendant les deux premiers mois du dĂ©lai de prĂ©avis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis ne sont pas applicables au congĂ© fondĂ© sur la dĂ©cision de vendre le logement. A l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire qui n’a pas acceptĂ© l’offre de vente est dĂ©chu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. Le locataire qui accepte l’offre dispose, Ă  compter de la date d’envoi de sa rĂ©ponse au bailleur, d’un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l’acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l’obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois. Le contrat de location est prorogĂ© jusqu’à l’expiration du dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente. Si, Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, la vente n’a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d’occupation. Dans le cas oĂč le propriĂ©taire dĂ©cide de vendre Ă  des conditions ou Ă  un prix plus avantageux pour l’acquĂ©reur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas prĂ©alablement procĂ©dĂ©, notifier au locataire ces conditions et prix Ă  peine de nullitĂ© de la vente. Cette notification est effectuĂ©e Ă  l’adresse indiquĂ©e Ă  cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaĂźtre cette adresse au bailleur, la notification est effectuĂ©e Ă  l’adresse des locaux dont la location avait Ă©tĂ© consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durĂ©e d’un mois Ă  compter de sa rĂ©ception. L’offre qui n’a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e dans le dĂ©lai d’un mois est caduque. Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiĂ©e dispose, Ă  compter de la date d’envoi de sa rĂ©ponse au bailleur ou au notaire, d’un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l’acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l’obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois. Si, Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, la vente n’a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont reproduits Ă  peine de nullitĂ© dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclus, sous la condition que l’acquĂ©reur occupe le logement pendant une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  deux ans Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 1116-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans les cas de congĂ©s pour vente prĂ©vus Ă  l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociĂ©e du congĂ©. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congĂ© pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l’investissement locatif, l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l’offre fonciĂšre, et rendu obligatoire par dĂ©cret, donne lieu Ă  l’annulation du congĂ©. Est nul de plein droit le congĂ© pour vente dĂ©livrĂ© au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionnĂ© au premier alinĂ©a du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă  la protection des occupants de locaux Ă  usage d’habitation. III. - Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congĂ© dans les conditions dĂ©finies au paragraphe I ci-dessus Ă  l’égard de tout locataire ĂągĂ© de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont infĂ©rieures Ă  une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu’un logement correspondant Ă  ses besoins et Ă  ses possibilitĂ©s lui soit offert dans les limites gĂ©ographiques prĂ©vues Ă  l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Toutefois, les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique ĂągĂ©e de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont infĂ©rieures Ă  une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L’ñge du locataire et celui du bailleur sont apprĂ©ciĂ©s Ă  la date d’échĂ©ance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprĂ©ciĂ© Ă  la date de notification du congĂ©. Chapitre III Du loyer et des charges. abrogĂ© Chapitre III Du loyer, des charges et du rĂšglement des litiges. Article 16 ModifiĂ© par Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 - art. 6 JORF 30 janvier 1996 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 188 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Les donnĂ©es statistiques nĂ©cessaires Ă  la dĂ©termination des rĂ©fĂ©rences mentionnĂ©es aux articles 17 et 19 peuvent ĂȘtre recueillies et diffusĂ©es, pour chaque dĂ©partement, par des observatoires des loyers agréés Ă  cette fin par le ministre chargĂ© du logement. Cet agrĂ©ment peut Ă©galement ĂȘtre accordĂ© Ă  des observatoires des loyers exerçant leur activitĂ© pour l’ensemble d’une agglomĂ©ration. L’agrĂ©ment mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n’est accordĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, qu’aux observatoires dont les statuts assurent la reprĂ©sentation Ă©quitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants. Les observatoires des loyers fournissent aux commissions dĂ©partementales de conciliation et aux juges qui en font la demande les Ă©lĂ©ments d’information en leur possession permettant Ă  ceux-ci de favoriser la conciliation des parties ou de trancher un litige. Le Gouvernement dĂ©pose tous les deux ans, sur le bureau des assemblĂ©es, au cours du deuxiĂšme trimestre, un rapport sur l’évolution des loyers. Article 17 ModifiĂ© par LOI n°2008-111 du 8 fĂ©vrier 2008 - art. 9 V a Le loyer - des logements neufs ; - des logements vacants ayant fait l’objet de travaux de mise ou de remise en conformitĂ© avec les caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article 6 ; - des logements conformes aux normes dĂ©finies par ledit dĂ©cret, faisant l’objet d’une premiĂšre location ou, s’ils sont vacants, ayant fait l’objet depuis moins de six mois de travaux d’amĂ©lioration portant sur les parties privatives ou communes, d’un montant au moins Ă©gal Ă  une annĂ©e du loyer antĂ©rieur, est fixĂ© librement entre les parties. b Le loyer des logements vacants ou faisant l’objet d’une premiĂšre location qui ne sont pas visĂ©s au a ci-dessus est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 19, s’il est supĂ©rieur au dernier loyer exigĂ© du prĂ©cĂ©dent locataire. Les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables jusqu’au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement prĂ©sentera au Parlement un rapport d’exĂ©cution permettant d’établir la comparaison entre l’évolution des loyers des logements vacants selon qu’ils relĂšvent du a ou du b du prĂ©sent article. Toutefois, le Gouvernement prĂ©sentera au Parlement, dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 881088 du 1er dĂ©cembre 1988 relative au minimum d’insertion et relative Ă  la lutte contre la pauvretĂ© et l’exclusion sociale et professionnelle, un rapport d’information sur les logements vacants dans les agglomĂ©rations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement gĂ©nĂ©ral de la population, spĂ©cifiant, entre autres, les motifs et la durĂ©e de la vacance. En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l’article 19, le locataire dispose, sans qu’il soit portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du contrat en cours, d’un dĂ©lai de deux mois pour contester le montant du loyer auprĂšs de la commission de conciliation. A dĂ©faut d’accord constatĂ© par la commission, le juge, saisi par l’une ou l’autre des parties, fixe le loyer. c Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu Ă  réévaluation que s’il est manifestement sous-Ă©valuĂ©. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prĂ©vues Ă  l’article 15, un nouveau loyer fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 19. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du prĂ©sent c, il ne peut donner congĂ© au locataire pour la mĂȘme Ă©chĂ©ance du contrat. La notification reproduit intĂ©gralement, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as du prĂ©sent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des rĂ©fĂ©rences ayant servi Ă  le dĂ©terminer. En cas de dĂ©saccord ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission de conciliation. A dĂ©faut d’accord constatĂ© par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures du loyer Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour la durĂ©e dĂ©finie Ă  l’article 10, Ă  compter de la date d’expiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement s’applique par tiers ou par sixiĂšme selon la durĂ©e du contrat. Toutefois, cette hausse s’applique par sixiĂšme annuel au contrat renouvelĂ©, puis lors du renouvellement ultĂ©rieur, dĂšs lors qu’elle est supĂ©rieure Ă  10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durĂ©e infĂ©rieure Ă  six ans. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant du d ci-dessous s’applique Ă  chaque valeur ainsi dĂ©finie. d Lorsque le contrat de location prĂ©voit la rĂ©vision du loyer, celle-ci intervient chaque annĂ©e Ă  la date convenue entre les parties ou, Ă  dĂ©faut, au terme de chaque annĂ©e du contrat. L’augmentation du loyer qui en rĂ©sulte ne peut excĂ©der la variation d’un indice de rĂ©fĂ©rence des loyers publiĂ© par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques chaque trimestre et qui correspond Ă  la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix Ă  la consommation hors tabac et hors loyers. A dĂ©faut de clause contractuelle fixant la date de rĂ©fĂ©rence, cette date est celle du dernier indice publiĂ© Ă  la date de signature du contrat de location. e Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amĂ©lioration du logement que le bailleur fera exĂ©cuter, le contrat de location ou un avenant Ă  ce contrat fixe la majoration du loyer consĂ©cutive Ă  la rĂ©alisation de ces travaux. NOTA Loi n° 2008-111 du 8 fĂ©vrier 2008 article 9 III l’article 9 I de la prĂ©sente loi est applicable aux contrats en cours. Article 18 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 188 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Dans la zone gĂ©ographique oĂč le niveau et l’évolution des loyers comparĂ©s Ă  ceux constatĂ©s sur l’ensemble du territoire rĂ©vĂšlent une situation anormale du marchĂ© locatif, un dĂ©cret en Conseil d’Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants dĂ©finis au b de l’article 17 et des contrats renouvelĂ©s dĂ©finis au c du mĂȘme article. Ce dĂ©cret prĂ©cise sa durĂ©e de validitĂ© qui ne peut excĂ©der un an et peut prĂ©voir des adaptations particuliĂšres, notamment en cas de travaux rĂ©alisĂ©s par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-Ă©valuĂ©s. Article 19 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 188 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Pour l’application de l’article 17, les loyers servant de rĂ©fĂ©rences doivent ĂȘtre reprĂ©sentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables, situĂ©s soit dans le mĂȘme groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractĂ©ristiques similaires et situĂ© dans la mĂȘme zone gĂ©ographique. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©finit les Ă©lĂ©ments constitutifs de ces rĂ©fĂ©rences. Le nombre minimal des rĂ©fĂ©rences Ă  fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, faisant partie d’une agglomĂ©ration de plus d’un million d’habitants. Les rĂ©fĂ©rences notifiĂ©es par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des rĂ©fĂ©rences de locations pour lesquelles il n’y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans. Article 20 ModifiĂ© par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 86 1° JORF 16 juillet 2006 Il est créé auprĂšs du reprĂ©sentant de l’Etat dans chaque dĂ©partement une commission dĂ©partementale de conciliation composĂ©e de reprĂ©sentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de locataires en nombre Ă©gal, dont la compĂ©tence porte sur les litiges rĂ©sultant de l’application des dispositions de l’article 17 de la prĂ©sente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. La commission rend un avis dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties. En outre, sa compĂ©tence est Ă©tendue Ă  l’examen - des litiges portant sur les caractĂ©ristiques du logement mentionnĂ©es aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article 6 ; - des litiges relatifs Ă  l’état des lieux, au dĂ©pĂŽt de garantie, aux charges locatives et aux rĂ©parations ; - des difficultĂ©s rĂ©sultant de l’application des accords collectifs nationaux ou locaux prĂ©vus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, de l’application du plan de concertation locative prĂ©vu Ă  l’article 44 bis de la mĂȘme loi et des modalitĂ©s de fonctionnement de l’immeuble ou du groupe d’immeubles. Pour le rĂšglement de ces litiges, la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le rĂšglement de ces difficultĂ©s, elle peut ĂȘtre saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association reprĂ©sentative de locataires. A dĂ©faut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut ĂȘtre transmis au juge saisi par l’une ou l’autre des parties. La composition de la commission dĂ©partementale de conciliation, le mode de dĂ©signation de ses membres, son organisation et ses rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©s par dĂ©cret. Article 20-1 ModifiĂ© par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 6 mars 2007 Si le logement louĂ© ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article 6, le locataire peut demander au propriĂ©taire leur mise en conformitĂ© sans qu’il soit portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du contrat en cours. A dĂ©faut d’accord entre les parties ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du propriĂ©taire dans un dĂ©lai de deux mois, la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre saisie et rendre un avis dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un prĂ©alable Ă  la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, la nature des travaux Ă  rĂ©aliser et le dĂ©lai de leur exĂ©cution. Il peut rĂ©duire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durĂ©e du bail jusqu’à l’exĂ©cution de ces travaux. Le juge peut transmettre au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement louĂ© ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article 6. Article 21 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 188 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le dĂ©tail des sommes versĂ©es par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de dĂ©livrer un reçu. Article 22 ModifiĂ© par LOI n°2008-111 du 8 fĂ©vrier 2008 - art. 10 V Lorsqu’un dĂ©pĂŽt de garantie est prĂ©vu par le contrat de location pour garantir l’exĂ©cution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dĂ©pĂŽt de garantie est versĂ© au bailleur directement par le locataire ou par l’intermĂ©diaire d’un tiers. Un dĂ©pĂŽt de garantie ne peut ĂȘtre prĂ©vu lorsque le loyer est payable d’avance pour une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bĂ©nĂ©fice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dĂ©pĂŽt de garantie. Il est restituĂ© dans un dĂ©lai maximal de deux mois Ă  compter de la restitution des clĂ©s par le locataire, dĂ©duction faite, le cas Ă©chĂ©ant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait ĂȘtre tenu, aux lieu et place du locataire, sous rĂ©serve qu’elles soient dĂ»ment justifiĂ©es. Le montant de ce dĂ©pĂŽt de garantie ne porte pas intĂ©rĂȘt au bĂ©nĂ©fice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune rĂ©vision durant l’exĂ©cution du contrat de location, Ă©ventuellement renouvelĂ©. A dĂ©faut de restitution dans le dĂ©lai prĂ©vu, le solde du dĂ©pĂŽt de garantie restant dĂ» au locataire, aprĂšs arrĂȘtĂ© des comptes, produit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal au profit du locataire. NOTA Loi n° 2008-111 du 8 fĂ©vrier 2008 article 10 II Le prĂ©sent article est applicable aux contrats de location conclus Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. Article 22-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 87 JORF 16 juillet 2006 Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait dĂ©biteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre est exigĂ© par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution prĂ©sentĂ©e au motif qu’elle ne possĂšde pas la nationalitĂ© française ou qu’elle ne rĂ©side pas sur le territoire mĂ©tropolitain. Lorsque le cautionnement d’obligations rĂ©sultant d’un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre ne comporte aucune indication de durĂ©e ou lorsque la durĂ©e du cautionnement est stipulĂ©e indĂ©terminĂ©e, la caution peut le rĂ©silier unilatĂ©ralement. La rĂ©siliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelĂ©, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la rĂ©siliation. La personne qui se porte caution fait prĂ©cĂ©der sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa rĂ©vision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non Ă©quivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le bailleur remet Ă  la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalitĂ©s sont prescrites Ă  peine de nullitĂ© du cautionnement. Article 22-1-1 Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 53 JORF 24 mars 2006 La garantie autonome prĂ©vue Ă  l’article 2321 du code civil ne peut ĂȘtre souscrite qu’en lieu et place du dĂ©pĂŽt de garantie prĂ©vu Ă  l’article 22 et que dans la limite du montant rĂ©sultant des dispositions du premier alinĂ©a de cet article. Article 22-2 ModifiĂ© par LOI n°2007-1786 du 19 dĂ©cembre 2007 - art. 55 En prĂ©alable Ă  l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat Ă  la location de produire les documents suivants -photographie d’identitĂ©, hormis celle de la piĂšce justificative d’identitĂ© ; -carte d’assurĂ© social ; -copie de relevĂ© de compte bancaire ou postal ; -attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ; -attestation d’absence de crĂ©dit en cours ; -autorisation de prĂ©lĂšvement automatique ; -jugement de divorce, Ă  l’exception du paragraphe commençant par l’énoncĂ© “ Par ces motifs “ ; -attestation du prĂ©cĂ©dent bailleur indiquant que le locataire est Ă  jour de ses loyers et charges, dĂšs lors que le locataire peut prĂ©senter d’autres justificatifs ; -attestation de l’employeur dĂšs lors qu’il peut ĂȘtre fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ; -contrat de mariage ; -certificat de concubinage ; -chĂšque de rĂ©servation de logement ; -dossier mĂ©dical personnel ; -extrait de casier judiciaire ; -remise sur un compte bloquĂ© de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant Ă  plus de deux mois de loyer en principal en l’absence du dĂ©pĂŽt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prĂ©vue Ă  l’article 2321 du code civil ; -production de plus de deux bilans pour les travailleurs indĂ©pendants. Article 23 ModifiĂ© par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 88 JORF 16 juillet 2006 Les charges rĂ©cupĂ©rables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liĂ©s Ă  l’usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e ; 2° Des dĂ©penses d’entretien courant et des menues rĂ©parations sur les Ă©lĂ©ments d’usage commun de la chose louĂ©e. Sont notamment rĂ©cupĂ©rables Ă  ce titre les dĂ©penses engagĂ©es par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et rĂ©pondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opĂ©rations et les vĂ©rifications pĂ©riodiques minimales et la rĂ©paration et le remplacement de petites piĂšces prĂ©sentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dĂ©gager les personnes bloquĂ©es en cabine et le dĂ©pannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent Ă  des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© par accords collectifs locaux portant sur l’amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© ou la prise en compte du dĂ©veloppement durable, conclus conformĂ©ment Ă  l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une rĂ©gularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiĂ©es par la communication de rĂ©sultats antĂ©rieurs arrĂȘtĂ©s lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©gularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prĂ©visionnel. Un mois avant cette rĂ©gularisation, le bailleur en communique au locataire le dĂ©compte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de rĂ©partition entre les locataires. Durant un mois Ă  compter de l’envoi de ce dĂ©compte, les piĂšces justificatives sont tenues Ă  la disposition des locataires. Pour l’application du prĂ©sent article, le coĂ»t des services assurĂ©s dans le cadre d’un contrat d’entreprise correspond Ă  la dĂ©pense, toutes taxes comprises, acquittĂ©e par le bailleur. Article 24 ModifiĂ© par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 100 JORF 19 janvier 2005 Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet que deux mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux. A peine d’irrecevabilitĂ© de la demande, l’assignation aux fins de constat de la rĂ©siliation est notifiĂ©e Ă  la diligence de l’huissier de justice au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relĂšvent les aides au logement, le Fonds de solidaritĂ© pour le logement ou les services sociaux compĂ©tents. Le juge peut, mĂȘme d’office, accorder des dĂ©lais de paiement, dans les conditions prĂ©vues aux articles 1244-1 premier alinĂ©a et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de rĂ©gler sa dette locative. Pendant le cours des dĂ©lais ainsi accordĂ©s, les effets de la clause de rĂ©siliation de plein droit sont suspendus ; ces dĂ©lais et les modalitĂ©s de paiement accordĂ©s ne peuvent affecter l’exĂ©cution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libĂšre dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s fixĂ©s par le juge, la clause de rĂ©siliation de plein droit est rĂ©putĂ©e ne pas avoir jouĂ© ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ainsi que du premier alinĂ©a de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la facultĂ© pour le locataire de saisir le fonds de solidaritĂ© pour le logement dont l’ adresse est prĂ©cisĂ©e. Lorsque les obligations rĂ©sultant d’un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifiĂ© Ă  la caution dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la signification du commandement au locataire. A dĂ©faut, la caution ne peut ĂȘtre tenue au paiement des pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard. Les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a sont applicables aux assignations tendant au prononcĂ© de la rĂ©siliation du bail lorsqu’elle est motivĂ©e par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont Ă©galement applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcĂ© de la rĂ©siliation motivĂ©es par l’existence d’une dette locative, la notification au reprĂ©sentant de l’Etat incombant au bailleur. Article 24-1 ModifiĂ© par LOI n°2007-1787 du 20 dĂ©cembre 2007 - art. 26 V Lorsqu’un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un mĂȘme bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par Ă©crit mandat d’agir en justice en leur nom et pour leur compte Ă  une association siĂ©geant Ă  la Commission nationale de concertation et agréée Ă  cette fin ; si le litige porte sur les caractĂ©ristiques du logement mentionnĂ©es aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article 6, ce mandat peut ĂȘtre donnĂ© en outre Ă  une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes dĂ©favorisĂ©es ou Ă  une association de dĂ©fense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnĂ©es Ă  l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en oeuvre du droit au logement, et agréée par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement. Une association agréée dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a peut assister ou reprĂ©senter, selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l’article 828 du code de procĂ©dure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractĂ©ristiques de dĂ©cence de son logement. Les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables aux locataires des locaux mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2 lorsque le litige locatif porte sur la dĂ©cence du logement. Article 25 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 188 JORF 14 dĂ©cembre 2000 I. - Les chapitres Ier Ă  IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l’investissement locatif, l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© des logements sociaux et le dĂ©veloppement de l’offre fonciĂšre sont abrogĂ©s. II. - Jusqu’à leur terme, les contrats de location en cours Ă  la date de la publication de la prĂ©sente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinĂ©as de l’article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s’appliquent Ă  ces contrats dĂšs la publication de la prĂ©sente loi. Pour les contrats conclus postĂ©rieurement au 23 dĂ©cembre 1986, pour lesquels le propriĂ©taire a dĂ©livrĂ© congĂ© en application de l’article 9 et de l’article 14 de la loi n° 861290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e avant la date de publication de la prĂ©sente loi, le congĂ© est nul et sans effet. Le propriĂ©taire peut dĂ©livrer un nouveau congĂ© dans les formes et conditions prĂ©vues Ă  l’article 15 ; toutefois, le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă  ce congĂ© est rĂ©duit Ă  trois mois. III. - Pour les contrats arrivant Ă  Ă©chĂ©ance aprĂšs le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels le propriĂ©taire a formulĂ©, avant la publication de la prĂ©sente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l’article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, le locataire dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par acte d’huissier, de formuler Ă  nouveau une proposititon de loyer ; dans ce cas, le bailleur peut prĂ©senter, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la demande du locataire et dans les mĂȘmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, Ă  compter de sa date normale d’échĂ©ance, pour la durĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 10 et au loyer antĂ©rieur Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Les dispositions du c de l’article 17 sont applicables Ă  ladite proposition, sous les rĂ©serves suivantes le dĂ©lai de prĂ©avis qui est fixĂ© pour la formulation de la proposition n’est pas applicable ; la commission dĂ©partementale de conciliation est saisie au plus tard deux mois aprĂšs la proposition du bailleur ; le juge doit ĂȘtre saisi au plus tard deux mois aprĂšs la saisine de la commission ; le nouveau loyer, fixĂ© Ă  la suite de cette seconde proposition, prend effet Ă  la date normale d’échĂ©ance du contrat. Jusqu’à la fixation de ce loyer, il n’est pas portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du loyer Ă©ventuellement fixĂ© en application de l’article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. Pour les contrats conclus postĂ©rieurement au 23 dĂ©cembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulĂ© une proposition de renouvellement assortie d’un nouveau loyer en application de l’article 9 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, avant la date de publication de la prĂ©sente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi une proposition de nouveau loyer conformĂ©ment au c de l’article 17, sous les rĂ©serves prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ; toutefois, jusqu’à la fixation du nouveau loyer, le loyer antĂ©rieur Ă©ventuellement rĂ©visĂ© demeure applicable. IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congĂ© ont donnĂ© lieu Ă  une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e. V. - Les dĂ©crets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogĂ©s et des articles 25 et 29 modifiĂ©s de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 restent en vigueur pour l’application de la prĂ©sente loi, jusqu’à l’intervention des dĂ©crets correspondants pris en application de la prĂ©sente loi. Article 25-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 V JORF 16 juillet 2006 A l’exception du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 9, des articles 16 Ă  20, du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 24 et de l’article 25, les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables en PolynĂ©sie française sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 3, les mots “prĂ©vues Ă  l’article 19” sont remplacĂ©s par les mots “prĂ©vues par dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e locale” ; 2° A la fin du a de l’article 6, les mots “en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as” sont remplacĂ©s par les mots “par la rĂ©glementation territoriale” ; 3° A l’article 15 a Dans le septiĂšme alinĂ©a du II, les mots “ni aux actes portant sur les immeubles mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation” ne sont pas applicables ; b Aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as du III, les mots “salaire minimum de croissance” sont remplacĂ©s par les mots “salaire minimum interprofessionnel garanti” ; c Au premier alinĂ©a du III, les mots “dans les limites gĂ©ographiques prĂ©vues Ă  l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948” sont remplacĂ©s par les mots “à une distance au plus Ă©gale Ă  5 kilomĂštres” ; 4° Le sixiĂšme alinĂ©a de l’article 24 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Le commandement de payer reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Article 25-2 Créé par Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 13 JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 188 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Jusqu’à leur terme, les contrats de location en cours en PolynĂ©sie française Ă  la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Article 26 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 25 M Article 27 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 29 V Article 28 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 31 V Article 29 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 33 V Article 30 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 34 V Article 31 A modifiĂ© les dispositions suivantes CrĂ©e Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 41 bis M Article 32 A modifiĂ© les dispositions suivantes CrĂ©e Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 41 ter M Article 33 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 42 M Article 34 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 42 M Article 35 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 44 M Article 36 A modifiĂ© les dispositions suivantes CrĂ©e Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 57 A V Titre II Dispositions diverses. Article 37 L’article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©. Les bĂ©nĂ©ficiaires des dispositions de l’article susvisĂ© sont rĂ©putĂ©s, Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi, titulaires Ă  titre personnel, pour le local en cause, d’une autorisation d’usage professionnel, Ă  la condition d’en faire la dĂ©claration Ă  la prĂ©fecture du lieu du local dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mĂȘme date. Article 38 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 27 V Modifie Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 38 V Article 39 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 28 M Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 34 V Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 43 V Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 46 V Abroge Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 47 Ab Abroge Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 48 Ab Abroge Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 49 Ab Abroge Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 50 Ab Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 54 V Article 40 ModifiĂ© par Loi n°2004-809 du 13 aoĂ»t 2004 - art. 63 JORF 17 aoĂ»t 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 I. - Les dispositions des articles 8, 10 Ă  12, 15 Ă  19, du premier alinĂ©a de l’article 20, du premier alinĂ©a de l’article 22, des cinq premiers alinĂ©as de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© et ne faisant pas l’objet d’une convention passĂ©e en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 14 sont applicables Ă  la condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d’attribution dudit logement. Toutefois, les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du paragraphe I de l’article 15 leur sont applicables lorsque le congĂ© Ă©mane du locataire. II. - Les dispositions des articles 3, 8 Ă  20, du premier alinĂ©a de l’article 22 et de l’article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixĂ© en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. III. - Les dispositions des articles 8, 10 Ă  12, 15, du paragraphe e de l’article 17 et du premier alinĂ©a de l’article 22 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du paragraphe I de l’article 15 leur sont applicables lorsque le congĂ© Ă©mane du locataire. Les dispositions de l’article 14 leur sont applicables Ă  la condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution desdits logements. En outre, les dispositions de l’article 16, des paragraphes a, b, c et d de l’article 17, des articles 18 et 19, du premier alinĂ©a de l’article 20 et des cinq premiers alinĂ©as de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l’article L. 353-14 du code de la construction et de l’habitation. IV. - Les dispositions des cinq premiers alinĂ©as de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont rĂ©glementĂ©es en contrepartie de primes ou prĂȘts spĂ©ciaux Ă  la construction consentis par le CrĂ©dit foncier de France ou la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique. V. - Les dispositions de l’article 10, de l’article 15 Ă  l’exception des deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du paragraphe I et des paragraphes b et c de l’article 17 ne sont pas applicables aux logements donnĂ©s en location Ă  titre exceptionnel et transitoire par les collectivitĂ©s locales. VI. - Les loyers fixĂ©s en application de l’article 17 ou nĂ©gociĂ©s en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e ne peuvent ni excĂ©der, pour les logements ayant fait l’objet de conventions passĂ©es en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, les loyers plafonds applicables Ă  ces logements, ni dĂ©roger, pour les logements ayant fait l’objet de primes ou de prĂȘts spĂ©ciaux Ă  la construction du CrĂ©dit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique, aux rĂšgles applicables Ă  ces logements. Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e ne peuvent conduire Ă  dĂ©roger, pour les logements dont le loyer est fixĂ© en application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, aux rĂšgles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gĂ©rĂ©s par les organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©, aux rĂšgles de fixation et d’évolution des loyers prĂ©vues Ă  l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation. VII. - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 Ă  20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 472-1-3 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions des a, b, c et d de l’article 17, des articles 18, 19 et du premier alinĂ©a de l’article 20 ne sont pas applicables aux sociĂ©tĂ©s d’économie mixte pour les logements rĂ©gis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du code de la construction et de l’habitation. Article 41 Pour la pĂ©riode du 13 novembre 1982 au 31 dĂ©cembre 1986, les services rendus liĂ©s Ă  l’usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e prĂ©vus par l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rĂ©daction tirĂ©e du paragraphe I de l’article 9 de la loi n° 81-1161 du 30 dĂ©cembre 1981 relative Ă  la modĂ©ration des loyers, n’incluent pas les dĂ©penses du personnel chargĂ© de l’entretien des parties communes et de l’élimination des rejets. La prĂ©sente disposition, qui est interprĂ©tative, a un caractĂšre d’ordre public. Article 41-1 Créé par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 187 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Les dispositions de l’article 20-1 sont applicables aux contrats en cours. Article 42 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 73 M Par le PrĂ©sident de la RĂ©publique FRANçOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, MICHEL ROCARD. Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE. Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE. Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, chargĂ© du logement, LOUIS BESSON. Travaux prĂ©paratoires loi n° 89-462. AssemblĂ©e nationale Proposition de loi n° 652 ; Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, et annexe, observations de M. Bernard Carton, au nom de la commission de la production, n° 689 ; Discussion les 22 et 23 mai 1989 et adoption, aprĂšs la dĂ©claration d’urgence, le 23 mai 1989. SĂ©nat Proposition adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e nationale n° 325 1988-1989 ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n° 338 1988-1989 ; Avis de la commission des affaires Ă©conomiques M. Jean Faure, n° 345 1988-1989 ; Discussion les 5 et 6 juin 1989 et adoption le 6 juin 1989. AssemblĂ©e nationale Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 774. SĂ©nat Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, n° 386 1988-1989. AssemblĂ©e nationale Proposition de loi, modifiĂ©e par le SĂ©nat, n° 728 ; Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 776 ; Discussion et adoption le 15 juin 1989. SĂ©nat Proposition de loi, adoptĂ©e avec modifications par l’AssemblĂ©e nationale en nouvelle lecture, n° 393 1988-1989 ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n° 435 1988-1989 ; Discussion et adoption le 29 juin 1989. AssemblĂ©e nationale Proposition de loi, modifiĂ©e par le SĂ©nat en nouvelle lecture, n° 841 ; Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 842 ; Discussion et adoption le 29 juin 1989.
.
  • f23fcio469.pages.dev/38
  • f23fcio469.pages.dev/412
  • f23fcio469.pages.dev/135
  • f23fcio469.pages.dev/145
  • f23fcio469.pages.dev/78
  • f23fcio469.pages.dev/417
  • f23fcio469.pages.dev/307
  • f23fcio469.pages.dev/330
  • article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989